A LA SOUVERAINETÉ DE L'ÉTAT INDÉPENDANT
À la déclaration qui établit et règle le règime de la liberté commerciale au Congo se rattache l'examen de certaines dispositions étrangères à l’ordre matériel, et qui répondent au but moral que poursuivait la Conférence ; elles sont relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la liberté religieuse.
Dans son discours d'ouverture, le Prince de Bismarck les mentionnait déjà, et nous les trouvons inscrites à l’article 6 de l’Acte Général, dont la rédaction ne souleva que quelques discussions de détail.
A côté de la question de l'esclavage, on déclara que toute Puissance exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans le bassin conventionnel du Congo devait s'engager à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles.
Par cet engagement, comme on l’a dit, la Conférence se posait en tuteur officieux des populations indigènes