RESTRICTIONS
qu’elle considérait comme des mineurs. Elle devait les protéger, et faire comprendre et apprécier à leur intelligence rudimentaire les avantages de la civilisation.
Pour arriver à ce but, on jugea indispensable de forcer les Puissances à protéger toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ces fins, et l’article 6 a soin d'ajouter € sans distinction de nationalités ni de cultes ».
Sur la proposition du comte de Launay, on déclara que «les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seraient également l'objet d’une protection spéciale. »
Le comte de Launay avait aussi exprimé le désir de voir étendre cette protection à toute l'Afrique; mais cette motion échoua contre l'opposition de Saïd-Pacha, qui prétendait qu'elle dépassait le programme de la Conférence.
Quant aux religions européennes ou indigènes, elles sont mises sur un même pied d'égalité par l'article 6, dernier paragraphe, qui déclare que la liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers, que tous les cultes pourront être exercés librement et ne pourront être soumis à aucune entrave ni restriction.
Il ressort dun texte même de l'article 6, qui parle de « toutes les puissances exercant une souveraineté ou une simple influence » que ces garanties d'ordre moral s'étendent à tout le bassin conventionnel du Congo. C'est-à-dire que pour leur application à la partie
« adjointe » une entente ne sera pas nécessaire avec les souverainetés établies ; de pareilles négociations ne concernent que la liberté de commerce et de transit.
Ces règles que nous venons de signaler sont autant de restrictions apportées à la souveraineté des Etats et volontairement acceptées par eux. Elles viennent s'ajouter à celles que nous connaissons, et qui sont inscrites dans la première partie du chapitre premier de l’Acte Général de Berlin.
On se demanda si toutes ces abdications de souveraineté ne réclamaient pas la constitution d’un pouvoir central chargé de surveiller l’application du régime créé par la Déclaration.
L'Allemagne proposa de confier ce mandat: de surveillance à la Commission Internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l’article 17. Mais devant l'opposition formulée par la France et le Portugal qui voyaient là une atteinte trop grande à la liberté d’action des Etats, on limita le droit de surveillance uniquement aux parties de territoire où aucune Puissance n’exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, c’està dire là où les chefs indigènes conservaient leur autorité (art. 8).
Quant aux territoires placés sous l’autorité directe des puissances, il fut décidé (dernier alinéa de l’article 8), que, dans tous les cas où des difficultés relatives à l’application des principes établis par le chapitre premier viendraient à surgir,les Gouvernements intéressés pourraient convenir de faire appel aux bons offices de la Commission Internationale, en lui déférant l'examen des faits qui auraient donné lieu à ces difficultés.