‹ Le régime international du bassin conventionnel du CongoChapitre 18 sur 36 · DES LIMITATIONS APPORTÉES A LA LIBERTÉ COMMERCIALE · texte numérisé non relu

DES LIMITATIONS APPORTÉES A LA LIBERTÉ COMMERCIALE

I. — Une des premières limitations apportées à la liberté commerciale provient de ce fait, que chaque gouvernement possède un droit de police dans les territoires qui lui sont soumis. L'exercice de ce droit pourra parfois être une cause de gêne pour le commerce, mais il était impossible de refuser aux Etats ce pouvoir réglementaire, sous peine de voir la liberté commerciale dégénérer en licence. C’est précisément ce que disait Sir Edward Malet à la Conférence de Berlin : « La liberté commerciale, dépourvue de contrôle raisonnable, n’est plus la liberté, c’est la licence. »

Une autre restriction à la liberté commerciale provient du droit que possèdent les Etats de lever des impôts et, par là, de faire supporter par le commerce une partie des charges publiques.

IT. De la question des spiritueux à la Conférence de Berlin et à la Conférence de Bruxelles. — C'est ici que nous trouvons une des principales restrictions apportées à la liberté commerciale dans le bassin conventionnel du Congo.

Ce n’est pas à la Conférence de Berlin que la question se posa pour la première fois. Déjà, en 1878, le

Comité national Suisse avait attiré sur elle l'attention des Puissances ; et M. Moynier l'avait aussi abordée en traitant la question du Congo devant l’Institut de Droit International.

Dans les premières séances de la Conférence, l'Italie, par l’organe de son représentant, montra l'utilité qu’il y aurait à interdire les liqueurs fortes et les armes à feu ; cette idée fut reprise et discutée quand le plénipotentiaire anglais présenta sur la navigation du Niger, un projetqui contenait une clause prohibantle commerce des liqueurs fortes dans le bassin de ce fleuve.

A l'appui de sa proposition sir Edward Malet faisait remarquer que les populations üidigènes qui l’habitent, étant musulmanes, ignoraient la fabrication et l'usage de l'alcool, défendu par le Coran, et que, par conséquent, en édictant un pareille règle, on ne nuisait en rien aü commerce.

Mais l'interdiction absolue souleva une forte opposition: on fit notamment remarquer que le contrôle de ce commerce était une mesure suffisante, et que cette mesure, rentrant dans les attributions naturelles de l'autorité territoriale, dépassait les pouvoirs de la Conférence.

On se contenta simplement de réserver cette question à une entente entre les Puissances.

La proposition fut également faite par le comte Van der Straeten Ponthoz d'étendre l'interdiction des liqueurs fortes au bassin du Congo.

« Le nègre, disait le plénipotentiaire de la Belgique succombe non physiquement, mais moralement à l’ivrognerie. Si les puissances ne le sauvent pas de ce vice,

elles feront de lui un monstre qui dévorera l’œuvre de la Conférence. »

Mais cette proposition ne rencontra que peu d’adhésion, malgré l'hommage rendu au but humanitaire qui l'inspirait. Elle fut principalement combattue par les représentants de l'Allemagne et de la Hollande.

Celui-ei faisait remarquer que si, dans le Niger, les populations étaient musulmanes et par conséquent ne faisaient pas usage de l'alcool, il n’en était plus ainsi parmi les indigènes du bassin du Congo. Il s’y est créé, disait-il, des habitudes dont il est impossible de ne pas tenir compte; il.s’est notamment établi des usages commerciaux d’après lesquels les spiritueux remplacent en quelque sorte la monnaie, et forment le principal article d'échanges.

Cette opposition de la Hollande, comme celle de l’AIlemagne s'explique par ce fait que ces deux pays sont producteurs d’alcool et qu'ils trouvent au Congo un débouché facile pour leurs produits.

La proposition d’un engagement à prendre par les puissances pour arriver à une entente commune ne fut pas même admise, et l’Assemblée dut se borner à émettre la résolution suivante qui ne fut pas insérée dans la Déclaration finale :

« Les Puissances représentées à la Conférence, désirant que les populations indigènes soient prémunies contre les maux provenant de l'abus des boissons fortes, émettent le vœu qu'une entente s’établisse entre elles, pour régler les difficultés qui pourraient naître à ce sujet, d’une manière qui concilie les droits de l’humanité avec les intérêts du commerce, en ce que ces derniers peuvent avoir de légitime. »

ï àj 4 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE VII

Ce n’était qu’un simple vœu sans grande portée, et pourtant M. Busch, plénipotentiaire allemand, crut devoir faire remarquer que son gouvernement, tout en s’y associant, ne pouvait consentir à ce qu’il fût interprété dans un sens contraire aux intérêts du commerce, ou qu'il fût la cause de mesures vexatoires pour les négociants.

Pourtant ces discussions, qui eurent lieu à la Conféférence de Berlin, ne furent pas inutiles. En effet, nous trouvons dans l'Etat Indépendant du Congo un décret en date du 17 décembre 1887 (1) du Roi-Souverain qui, s'inspirant « des résolutions de la Conférence de Berlin relatives au trafic des boissons spiritueuses, et voulant prévenir les abus auxquels il peut donner lieu dans les régions du Haut-Congo », déclare que les commerçants qui voudront trafiquer avec les indigènes, en leur vendant ou en leur livrant à un titre quelconque, des boïissons alcooliques distillées, devront au préalable se munir d’une licence délivrée par le Gouverneur Général.

Que, de plus, cette licence pourra être subordonnée à des conditions spéciales destinées à prévenir les abus, notamment ceux qui consisteraient à vendre des alcools per quantités excessives, ou à fournir aux indigènes des boissons alcooliques qui, par leur mauvaise qualité, seraient particulièrement nuisibles à la santé.

Jusqu'en 1890 nous ne trouvons pas de nouvelles conventions internationales réglant la question des spiritueux.

A cette époque s’ouvrit la Conférence de Bruxelles, qui fut saisie de nombreuses pétitions l’incitant à répri-

(1) Abrogé par l'article du décret du 16 juillet 1890.

mer soit l'importation soit le trafic des liqueurs fortes en Afrique par des mesures énergiquement prohibitives.

La France, qui frappe l'alcool de droits très élevés dans presque toutes ses colonies, chercha naturellement à faire adopter ses propres principes par les plénipotentiaires de Bruxelles, et proposa l'interdiction absolue dans certaines régions, et l'établissement d'un droit de 50 francs par hectolitre d'alcool à 50e dans le reste de l’Afrique. Les adversaires d’un pareil projet furent de nouveau les plénipotentiaires de l’Allemagne et de la Hollande ; et devant leur résistance opiniâtre, la France dut transiger.

On divisa alors l'Afrique en deux régions, qui furent soumises à des régimes distincts. Dans la première zone, qui était celle où on avait constaté que, soit à raison des croyances religieuses, soit pour d’autres motifs, l'usage des boissons distillées n’existait pas, on déclara que le trafic et la fabrication de ces boissons étaient défendus d’une manière absolue.

Chaque puissance était tenue, en vertu du deuxième paragraphe de l’article 91, de déterminer les limites de la zone de prohibition des boissons alcooliques dans ses possessions ou protectorats, et tenue d’en notifier le tracé aux autres Puissances.

Une seule exception était faite à cette prohibition : celle en faveur « des quantités limitées, dit l’article 91, destinées à la consommation des populations non indigènes et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque Gouvernement ».

Dans la deuxième zone, c’est-à-dire dans tous les territoires où l'usage de l'alcool existait et où il était importé jusqu'alors librement, les Puissances s’enga-

geaient à établir un droit d'entrée de 15 francs par hectolitre à 50° centigrades, pendant les trois années qui suivront la mise en vigueur de l'Acte Général de Bruxelles ; puis, après cette période, ce droit sera élevé à 25 francs pendant trois nouvelles années.

De plus, on déclara que la fabrication dans cette seconde zone de boissons distillées destinées à la consommation serait grevée d’un droit d’accise, et que ce droit, que les Puissances s’engageaient à percevoir dans la mesure du possible, ne serait pas inférieur au minimum des droits d'entrée.

En vertu d'une clause de l’Acte Général de Bruxelles du 2 juillet 1890, qui prévoyait la révision du régime d'entrée des spiritueux, les Puissances se réunirent de nouveau à Bruxelles, le 20 avril 1899; et le 8 juin de la même année signèrent une Convention qui apportait quelques changements.

C'est ainsi qu’elle déclare que le droit d'entrée qui était de 25 francs sera porté au taux de 70 francs par hectolitre à 50 centésimaaux pendant une nouvelle période de six ans; que de plus, ce droit d’entrée sera augmenté proportionnellement pour chaque degré au-dessus de 50° centésimaux et réduit proportionnellement pour chaque degré au-dessous de 50° centésimaux.

La Convention prévoit également qu’au bout de la période de six ans que nous venons de signaler, le droit d’entrée sera soumis à révision en prenant pour base les résultats produits par cette tarification nouvelle.

Quant au droit d'accise sur les boissons fabriquées dont parlait déja l'Acte Général de Bruxelles, il ne

pourra être inférieur au minimum des droits d'entrée tels qu’ils sont fixés par la Convention de 1899.

III. Les Armes à feu. — Une autre restriction importante à la liberté commerciale, mais conforme à l'esprit humanitaire animant les différentes Assemblées qui ont créé au Congo un régime international, est celle apportée par la Conférence de Bruxelles de 1890 en ce qui concerne les armes à feu.

Le Gouvernement français en avait tout d’abord proposé l'interdiction absolue, mais cette proposition fut Jugée trop générale. On fit remarquer notamment que la traite n'existait pas dans toute l’Afrique, qu’une interdiction absolue porterait le trouble dans le commerce de plusieurs nations et diminuerait la sécurité des caravanes.

Néanmoins, l’on peut dire que c’est grâce à la France que furent insérées dans l’Acte Général les dispositions importantes dont nous allons parler.

Etant démontré le rôle pernicieux et prépondérant des armes à feu dans les opérations de traite et dans les guerres intestines entre tribus indigènes, on a placé les règles les concernant dans le chapitre premier de l’Acte Général, qui s'occupe des moyens les plus efficaces pour combattre la traite à l’intérieur de l'Afrique.

Tout d’abord, dans toute l’étendue d’une zone très considérable formée par les territoires compris entre le 20° parallèle sud et le 22° parallèle nord et aboutissant vers l'Ouest à l'Océan Atlantique, vers l'Est à l'Océan Indien et ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral, jusqu’à 100 milles marins de la côte, interdiction absolue d'importer des armes à feu, et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que

de la poudre, des balles et des cartouches. Il y a des exceptions, notamment en ce qui concerne l’armement de la force publique des Gouvernements et aussi les armes et les munitions qui pourront être laissées, à titre individuel, à des personnes offrant une garantie suffisante. Mais l’autorisation d'importer est l'exception, et même lorsqu'un des Etats signataires croit devoir donner cette autorisation, les armes doivent être déposées, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l’administration ; elles ne peuvent en sortir qu'avec une autorisation préalable qui, en principe, doit être refusée pour les armes de précision, telles que fusils rayés, à magasin, ou se chargeant par la culasse, et pour les cartouches ou autres munitions destinées à les approvisionner. D'autres règles sont encore indiquées minutieusement à la suite de cette disposition générale. C’est ainsi, par exemple, que les Puissances doivent se communiquer les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés ainsi qu'aux mesures de répression appliquées dans leurs territoires respectifs, et qu’elles s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires à punir les contrevenants aux principes formulés par l’Acte Général.

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