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CHAPITRE VIII

Les explorateurs qui visitèrent l'Afrique devaient faire connaître à l'Europe les horreurs de la traite qui, de tout temps, avait existé dans le Continent Noir.

Cameron, se souvenant des actes de barbarie dont il fut témoin, s’empresse de réclamer des mesures énergiques contre un fléau «qui cause, en Afrique, une perte annuelle de plus de cinq cent mille existences ».

Mgor Lavigerie, de son côté, laisse entendre que si l’on ne tente pas d’arrêter les horreurs de la traite, l'Afrique sera dépeuplée dans cinquante ans.

Enfin, Livingstone dépeint la situation de la manière suivante :

« Dans cette partie de l'Afrique, le blanc passe pour un ogre ou un diable. Quand j'arrive près d’un village, les femmes regardent par la fente de quelques portes jusqu’à ce que j'approche ; puis elles se cachent dans leur cabane ; l’enfant qui me rencontre jette les hauts cris et marque une épouvante qui fait craindre des attaques de nerfs. Je le comprends à cause des horreurs

commises par les négriers. Mais, pourquoi, à ma vue,

les chiens eux-mêmes s’enfuient-ils la queue entre les jambes, comme si j'étais une bête féroce. »

Nous ne voulons pasici rapporter toutes les atrocités de ce trafic qui a dégradé le sol africain, et nous nous contenterons d'étudier les mesures prises par les Puissances pour le faire disparaître.

Le Danemark fut la première nation qui, par une loi de 1792, interdit la traite des esclaves dans ses colonies. Les Etats-Unis (loi du 22 mars 1794) suivirent cet exemple.

En Angleterre, la suppression de la traite dont l’idée avait été mise en avant par les quakers, et surtout par Wilberforce, fut votée par le Parlement en 1807, sous le ministère de Lord Granville. Mais le bill fut accepté, plus à cause de considérations économiques que par raison d'humanité ; si l'Angleterre demandait la suppression de la traite et voulait donner l’exemple, c’est qu’elle espérait en temps de paix comme en temps de guerre conserver le droit de visite qui lui était si avantageux.

A plusieurs reprises, des Congrès, celui de Vienne, en 1815, celui d'Aix-la-Chapelle en 1818, celui de Vérone en 1822, furent réunis pour étudier la question. On y réprouva ce fléau qui, pendant si longtemps, avait dégradé l’Europe et affligé l'humanité ; on le mit au «ban de l'humanité », et on proclama qu'il était du devoir des nations de concourir à sa suppression. En somme, on se borna à faire de simples déclarations de principes, sans édicter de mesures précises, ni fixer de délai pour la disparition de la traite.

Certains Etats voulurent mettre en pratique les théo-

ries exposées à ces divers Congrès, et édictèrent des peines sévères contre les négriers.

L'Angleterre, toujours guidée par cette préoccupation de son droit de visite, prit l'initiative d'organiser, par des traités, des croisières où un droit de visite réciproque était accordé, dans certains parages, aux vaisseaux de guerre des contractants sur leurs navires de commerce. La France lui accorda ce droit par les conventions de 1831 et 1833.

Après avoir fait des pactes semblables avec la plupart des puissances, le cabinet de Saint-James réunit à Londres une Conférence où vingt-six Etats furent représentés ; peu de temps après, l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse, la Russie signèrent le 20 décembre 1841, un traité où ils assimilèrent la traite à la piraterie, et en vertu duquel ils se réservèrent un droit de visite réciproque sur leurs navires.

Mais cetteconvention ne fut pasratifiée par le Président de la République française, et les Chambres demandèrent même la suppression du droit de visite accordé à l'Angleterre par les traités de 1831 et 1833. Ils furent en effet remplacés par celui du 29 mai 1845, en vertu duquel chacune des deux nations conservait la juridiction exclusive sur les navires de son pays ; les vaisseaux de l’autre partie contractante avaient simplement le droit de se livrer à la vérification du pavillon sur les bateaux suspects.

Grâce à ces différents traités, on pouvait dire, avant la réurion de la Conférence de Berlin, que la traite sur mer avait disparu des côtes de l’Afrique.

Les plénipotentiaires réunis à Berlin allaient avoir à

s’occuper de l’esclavage et de la traite à l’intérieur du Continent.

Un des buts de la Conférence, avait déclaré M. de Bismarck, était de préparer la suppression de l’esclavage, surtout la traite des noirs, et les plénipotentiaires de l'Angleterre, des Etats-Unis, de l'Italie et du Portugal apportèrent aussitôt, à ce projet, l'adhésion de leurs gouvernements. Tous étaient convaincus que la disparition de l'esclavage était la condition même de tout progrès économique et politique, et que la traite, € négation de toute loi et de tout ordre social, crime de lèse humanité (1) », devait être réprimée partout où il serait possible de l’atteindre.

En ce qui concerne l'esclavage, si tous les plénipotentiaires présents étaient d’accord pour blâmer cette malfaisante institution, ils devaient, d'autre part, reconnaître que l’esclavage domestique était la base sur laquelle reposait l’organisation sociale rudimentaire des indigènes, et que sans compromettre l’œuvre civilisatrice poursuivie au Congo, il était difficile de supprimer tout d’un coup cette coutume, si profondément ancrée dans les mœurs.

« Vouloir abolir l'esclavage africain d’un seul coup par la force, dit le cardinal Lavigerie, dans une lettre écrite à S. M. Léopold II, le 8 novembre 1889, car on ne peut le faire que par ce seul moyen, c’est vouloir une œuvre irréalisable : toutes les armées, tous les trésors de l’Europe ne suffiraient pas à l'obtenir. De plus, l'Etat social de l'Afrique indigène étant fondé sur l'esclavage depuis des siècles, tout se trouverait jeté dans le chaos,

(1) Paroles du baron Lambermont à la Conférence de Berlin.

si on abolissait ainsi, en un jour, une organisation, lamentable sans doute, mais cependant préférable au chaos. »

Et telle était bien l'opinion unanime: des ménagements étaient nécessaires.

« C’est assez, disait le rapporteur de l’article 6, de marquer le but; les pouvoirs locaux chercheront les moyens et les adapteront aux circonstances de temps et de milieu. »

Aussi, dans cet article, nous ne trouvons aucune disposition précise imposée aux puissances pour combattre l’esclavage, mais le simple engagement pris par elles de concourir à sa suppression.

« Toute puissance s'engage... à concourir à la suppression de l'esclavage » (art. 6).

En somme, leur obligation se bornera à employer leur influence pour faire disparaître cet usage barbare.

Dans ce même article 6, nous trouvons également une disposition relative à la traite rédigée de la manière suivante :

« Les Puissances... s'engagent à concourir à la suppression de la traite des noirs. »

Lors de ia discussion de cet article, le plénipotentiaire anglais avait manifesté son intention de présenter une motion spéciale sur ce point. C’est même en prévision d’une proposition nouvelle que la Conférence refusa d'inscrire les mots « commerce des esclaves à l'intérieur et sur les fleuves », que le plénipotentiaire américain, M. Sanford, voulait faire ajouter au mot traite, pour spécifier qu'il s'agissait autant du com-

merce des nègres à l’intérieur de l'Afrique que de la traite sur mer.

[n'y a rien d'étonnant, d’ailleurs, à voir les plénipotentiaires revenir par deux fois sur cette question (articles 6 et 9), tandis qu’ils ne mentionnent l'esclavage que dans l'article 6; car, autant la disparition de cette dernière institution pouvait sembler difficile et même dangereuse, autaut l'interdiction de la traite, qui en est une des sources principales, paraissait indispensable.

Dans cette proposition sur la traite, l'Angleterre visait un double but : elle voulait étendre « à toute l'Afrique et même au monde entier » l'interdiction expresse de la traite déjà décrétée pour le Congo et y rattacher la suppression du commerce intérieur des nègres, qui comprenait le transit et les ventes sur place.

C’est pourquoi sir KE. Malet apportait une formule qui rattachait cette double défense aux Congrès antérieurs de Vienne, d'Aix-la-Chapelle et de Vérone, en présentant l’édit de proscription contre le trafic de l’homme, comme une confirmation pure et simple d’un principe de droit des gens, déjà universellement admis et pratiqué (1).

Il manquait aux engagements pris dans ces Congrès et dans ces traités dont nous avons parlé précédemment une consécration solennelle. L’Angleterre tenait à faire proclamer la suppression de tout commerce d'esclaves par un Congrès, afin d'élever son interdiction à la hauteur d’un dogme de droit public (2). Elle y

(1) Jooris. Ouv. cité.

(2) Joorrs. Ouv. cité.

tenait d'autant plus que, jusqu'ici, on n'avait proserit la traite qu'en tant que trafic maritime, et que les traités antérieurs ne parlaient pas de la traite à l'intérieur du Continent.

Il restait donc aux diplomates réunis à Berlin à compléter l'œuvre humanitaire en se préoccupant d’atteindre la traite aux lieux même où elle s'organise.

La proposition de l'Angleterre était excessivement large puisqu'elle proposait d'étendre la formule au-delà du Congo : Sir Malet même avait engagé la Conférence à préparer un acte séparé, applicable au monde entier ; mais le représentant de la Turquie fit remarquer que la Conférence, en s’occupant de territoires autres que ceux de l'Afrique Occidentale, dépasserait le but que les Etats lui avaient assigné.

Aussi les règles inscrites dans l’article 9 de l’Acte Général de Berlin ne s’appliquent-elles qu'au bassin conventionnel du Congo.

Une autre proposition, qui devait être également repoussée, fut celle que présenta le comte de Launay, d'assimiler la traite à la piraterie. Cette proposition avait surtout pour but de concéder aux Hautes Parties Contractantes des droits réciproques, fort étendus, en ce qui concernait la poursuite et la répression de la traite.

D'ailleurs cette assimilation n’est pas très juste, étant donnée la grande différence qui existe entre ces deux crimes; comme le dit Bluntschli. « Cette assimilation n’est pas dans la nature des choses et la notion de la piraterie ne saurait être ainsi arbitrairement étendue (1) ».

(1) Droit International Codifié, 351, note.

Nous pouvons néanmoins citer un traité signé à la veille de la réunion de la Conférence de Bruxelles entre . JAngleterre et l'Italie, en vertu duquel chacune des Puissances contractantes assume l’engagement de déclarer la traite « acte de piraterie ».

Une dernière proposition est celle formulée par M. Kasson, qui insista pour faire admettre par les Puissances l'interdiction d'accorder un refuge aux traitants, et même de tolérer leur résidence sur leur territoire. Mais sur les objections de la France et de la Hollande, elle ne fut pas admise.

La Conférence se contenta simplement, dans son article 9, de rattacher tout d'abord l'interdiction de la traite sur terre à la proscription de la traite.sur mer, de déclarer ensuite que les territoires du bassin conventionnel du Congo, où les Puissances exercent des droits de souveraineté ou même une simple influence ne pourraient servir ni de marché, ni de voie de transit pour la traite des esclaves, de quelque race que ce fût. Enfin, sans indiquer aux Puissances les mesures à prendre pour combattre la traite, elle leur abandonna le droit d'employer tous les moyens qui leur paraîtraient les plus propres et qui seraient en leur pouvoir pour mettre fin à ce commerce, et pour punir ceux qui s’en occuperaient.

A la suite des principes posés à la Conférence de Berlin, l'Europe espèra un moment voir disparaître la traite.

« L'acte de Berlin de 1885 suffit pleinement à l’œuvre anti-esclavagiste », déclarait M. Deloncle à la Chambre des députés le 24 juin 1891. Mais bientôt les événements firent tomber cet espoir, et on s’aperçut que l’ar-

ticle 9 de l’Acte de Berlin contenait un vice fondamental; qu'il n'avait fait que poser un principe sans pourvoir à sa mise à exécution, et le résultat fut que ce principe resta à l’état platonique. Trois ans s'étaient à peine écoulés dèpuis la réunion de la Conférence qu'on apprenait que des marchés à esclaves étaient ouvertement installés. Il y en avait à l'intérieur du Maroc; dans les oasis du Sahara situées au sud des possessions françaises de la Tunisie et de la Tripolitaine, à Tombouctou, en d’autres endroits encore, dans le pays des Zoulous, à l’intérieur de l'Afrique équatoriale et sur les hauts plateaux des Grands Lacs, enfin à l’est des contrées situées sur l'Océan Atlantique et sur les frontières du Banguela, pour les esclaves enlevés dans les vallées de la Liba et du Kassaï.

L'opinion publique en Europe s'émut d’un tel état de choses, et, de nouveau, la question de la traite fut à l’ordre du jour. |

A la date du 7 septembre 1888, un vœu est émis par l’Institut de Droit International.

« L'autorité de chaque nation — disait-il — préparera l'abolition de l'esclavage. L'achat ou l'emploi des esclaves pour le service domestique par d’autres que par les indigènes seront immédiatement interdits. »

« La traite sera interdite dans toute l'étendue des territoires visés par la présente. déclaration. Ces territoires ne pourront servir ni de marchés, ni de voie de transit pour la vente des esclaves, et les mesures les plus rigoureuses seront prises contre ceux qui se livreraient ou qui seraient intéressés à ce trafic. On empéchera l'introduction et le commerce intérieur des can-

gues et autres instruments de supplice à l'usage des propriétaires d'esclaves. »

De son côté, Léon XIII, en 1888, dans une encyclique aux évêques du Brésil, faisait un appel à tous ceux « qui veulent que les droits des nations et de l'humanité soient sacrés, ou qui sont, au fond du cœur, dévoués au progrès de la religion », afin qu'ils unissent leurs efforts « pour empêcher, pour réprimer, pour abolir le plus honteux et le plus criminel de tous les trafivs ».

Cette lettre avait été écrite sur la demande du grand apôtre de la croisade anti-esclavagiste, le cardinal Lavigerie, qui, depuis longtemps, luttait en faveur de l’affranchissement des esclaves. Par son ordre, ses Pères Blancs étaient partis pour évangéliser les populations indigènes. En Europe, sur son initiative, se fondait, en 1889, la Société anti-esclavagiste, qui, basée sur un lien religieux, avait comme but de combattre la traite et l'esclavage par tousles moyens. Enfin, parcourant les différentes capitales, il préchait en faveur de cette noble cause, et bientôt, grâce à sa parole vibrante, des comités se fondaient en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie. Ils prenaient comme missions d'organiser des conférences dans tous les pays, pour décrire la triste situation des nègres ; en outre, ils devaient réunir les fonds nécessaires à la réalisation de l’œuvre.

Au cours de ses prédications à travers l’Europe, le cardinal Lavigerie s’adressa aux souverains, leur rappelant les promesses faites dans les Congrès précédents, et la tenacité et le zèle qu’il déploya finirent par les émouvoir.

DE L'ESCLAVAGE ET DE LA TRAITE Ter

Dans une lettre adressée le 6 novembre au procureur général Hamm, qui était en Allemagne à la tête du mouvement anti-esclavagiste, le Prince de Bismarck déclara que le Gouvernement allemand s’efforçait « d'amener une entente des puissances intéressées pour préparer des mesures contre la traite des noirs, et qu'il était engagé des négociations à cet effet avec le Gouvernement royalbritannique. » Le 13 novembre, le Messager de l'empire allemand publiait un communiqué annonçant qu'une entento s'était établie entre les deux gouvernements.

Le 15 décembre 1888, sur la proposition de M. Windthorst, le Reichstag allemand votait la motion suivante : «1° Le Reichstag est d’avis qu'en vue de christianiser l'Afrique, il sera nécessaire de réprimer la traite des nègres et la chasse aux esclaves ; 2° le Reichstag est disposé à prendre en considération et à appuyer les mesures que les gouvernements confédérés croiraient devoir proposer dans ce but. Le Reichstag espère qu'il sera possible de décider les autres Puissances à y prendre part, de telle sorte qu’une entente sur le plan à suivre s’établisse entre les différents pays dans lesquels on se prépare à combattre la traite ».

Le 31 juillet de la même année, une résolution dans le même sens était votée à Londres à la suite d'un meeting tenu sous les auspices de l’Anti-Slavery Society. On yinvitait le gouvernement à donner un effet complet aux déclarations de 1815 et 1822, en sollicitant la réunion d’une Conférence Internationale. « Le meeting se propose également de faire instance auprès du gouvernement de Sa Majesté pour que, de concert avec les Pouvoirs européens qui réclament en ce moment une

possession ou une influence territoriale en Afrique, il adopte telles mesures qui puissent assurer l'abolition de l’affreux commerce des esclaves qui est encore maintenant pratiqué par ces ennemis de la race humaine. »

Le 17 septembre 1888, le Gouvernement anglais, décidé à provoquer la réunion d’une Conférence des Puissances, par l'intermédiaire de son ministre à Bruxelles, Lord Vivian, demandait au Roi Léopold, qui toujours avait montré un vif intérêt à toutes les questions intéressant le bien-être des races de l'Afrique, d’en prendre l'initiative nécessaire.

Le Roi des Belges convoqua les représentants des Puissances civilisées à Bruxelles, pour arrêter un plan de conduite, c’est-à-dire pour « mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu'engendrait la traite des esclaves africains, et à protéger efficacement les populations aborigènes de l'Afrique. »

Dix-sept Etats, y compris l’EtatIndé pendant du Congo, furent représentés à cette Conférence, qui s’ouvrit à Bruxelles, le 18 novembre 1889, sous la présidence du ministre belge, le baron Lambermont. On a pu dire de cette Conférence qu’elle n’a fait que mettre à exécution les principes posés par le Congrès de Berlin : celui-ci étant la théorie, celle-là la pratique.

Il est vrai que l’Acte Général de Bruxelles est une sorte de code de répression de la traite, ne faisant pas un exposé de principes, mais édictant des mesures précises : remarquons que ces mesures restent strictement nationales, c’est-à-dire que chaque nation est chargée de les faire exécuter dans ses possessions, et que chacune garde le libre choix des moyens à employer

pour combattre chez elle la traite. Tandis qu’à la Conférence de Berlin on a restreint la question au bassin conventionnel du Congo, les décisions prises à Bruxelles en 1890 sont destinées à l'Afrique entière.

Rappelons, à titre de mémoire, que la Conférence de Bruxelles s’est également occupée d'établir des mesures restrictives de l'importation de l'alcool et des armes à feu.

Quant à la traite, la Conférence s'est proposé un triple but : elle l’a saisie aux lieux d’origine, l’a suivie sur la route des caravanes à la côte où elle aboutit ; puis elle s’est occupée de la répression de la traite sur mer ; enfin aux lieux de destination, dans les pays dont les institutions comportent l'existence de l'esclavage domestique.

Ces différentes questions sont chacune l’objet d’un chapitre spécial, et l’Acte Général ne contient pas moins de cent articles.

Nous allons les étudier, nous efforçant d’en donner une idée, sans entrer dans trop de détails.

Pays de traite. Mesures à prendre aux lieux d’origine. — Tel est l'énoncé du chapitre premier de l'acte Général de Bruxelles, dans lequel les Puissances déclarent quels sont les moyens qui leur paraissent le plus efficaces pour combattre la traite à l'intérieur de l'Afrique.

Ces moyens sont les suivants :

L'organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux et militaires dans les territoires d'Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations civilisées.

L'établissement graduel, à l’intérieur, par les Puis-

sances de qui relèvent les territoires de stations fortement occupées de manière que leur action protectrice ou répressive puisse se faire sentir avec efficacité dans les territoires dévastés par les chasses à l’homme.

La construction de routes, et notamment de voies ferrées, reliant les stations avancées à la côte, et permettant d'accéder aisément aux eaux intérieures, et sur le cours supérieur des fleuves et des rivières qui seraient coupés par des rapides et des cataractes, en vue de substituer des moyens économiques et accélérés de transport au portage actuel de l’homme.

L'installation de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures navigables et sur les lacs avec l’appui de postes fortifiés établis sur les rives.

L'établissement de lignes télégraphiques assurant la communication des postes et des stations avec la côte et les centres d'administration.

L'organisation d’expéditions et de colonnes mobiles qui maintiennentles communications des stations, entre elles et avec la côte, en appuient l'action répressive, et assurent la sécurité des routes de parcours.

La restriction de l’importation des armes à feu, au moins des armes perfectionnées et des munitions dans toute l'étendue des territoires atteints par la traite.

Les stations, les croisières intérieures organisées par chaque Puissance, indépendamment de leur mission principale qui est d'empêcher la capture des esclaves et d'intercepter les routes de la traite, sont appelées par l'article 2 à remplir de nouvelles fonctions. Notamment elles ont celles de servir de point d'appui, et au besoin, de refuge aux populations indigènes placées sous la souveraineté ou le protectorat de l'Etat de qui

relève la station ; de diminuer les guerres intestines entre les tribus par la voie de l'arbitrage ; de les initier aux trayaux agricoles et aux arts professionnels de façon à accroître leur bien-être, à les élever à Ja civilisation et à amener l'extinction des coutumes barbares, telles que le cannibalisme et les sacrifices humains.

Enfin, elles doivent aide et protection aux entreprises du commerce, aux missions établies, sans distinetion de culte, pourvoir au service sanitaire, et accorder l'hospitalité et des secours aux explorateurs et à tous ceux qui participent en Afrique à l'œuvre de la répression de la traite,

L'article 3 est celui qui contient l'engagement pris par les Puissances de poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettront, la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre ; mais, daus la poursuite de ee but, elles sont libres d'employer, soit les moyens indiqués par les articles 1 et 2, soit tous autres qui leur paraitraient préférables.

Les Puissances promettent également (art. 4, $ 2), d'accorder aide et protection aux associations nationales et aux initiatives individuelles qui voudraient coopérer dans leurs possessions à la répression de la traite.

Une autre obligation contractée par les Puissances est celle qui consiste à édicter ou à proposer à leur législatures respectives, dans le délai d'un an à partir de la date de la signature de l’Acte Général, une loi rendant applicables, d'une part, les dispositions de leur législation pénale qui concernent les attentats graves

envers les personnes, aux organisateurs etcoopérateurs des chasses à l’homme, aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants mâles, et à tous individus participant à la capture des esclaves par violence; et, d’autre part, les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux convoyeurs, transporteurs et marchands d’esclaves.

Enfin, dans les articles 6 et 7, qui traitent de la situation de certains esclaves, les Puissances s'engagent à assurer le sort des esclaves libérés à la suite de l'arrestation ou de la dispersion d’un convoi à l’intérieur du continent et à donner asile, sur les bâtiments naviguant sur les lacs et les rivières, à tout esclave fugitif qui leur demandera protection. ‘

Dans le chapitre Il, certaines règles sont édictées pour la surveillance à exercer sur les routes suivies par les caravanes, se dirigeant principalement vers les ports du littoral et sur les transports d'esclaves par terre.

Notamment un rôle important est donné aux stations : elles doivent, partout où leur action peut s’exercer légalement, et au fur et à mesure du progrès de leur organisation administrative, poursuivre et arrêter les convois d'esclaves qui passent sur leurs territoires.

Quant aux caravanes « débouchant à la côte, ainsi que celles aboutissant à l’intérieur dans une localité occupée par les autorités de la Puissance territoriale, elles doivent être, dès leur arrivée, soumises à un contrôle minutieux, quant à la composition de leur personnel », et dans les ports et les contrées du littoral, les Puissances s'engagent à y exercer une surveillance rigoureuse, afin d'empêcher la mise en vente et l’em-

barquement des esclaves amenés de l'intérieur, ainsi que la formation et le départ vers l’intérieur de bandes de chasseurs à l’homme et de marchands d’esclaves.

Ces règles minutieuses, ainsi que d’autres régissant certains points de détail, loyalement observées par les Puissances établies dans le Bassin conventionnel, laissaient espérer que la traite y disparaîtrait bientôt.

Répression de la traile sur mer.— Nous pouvons être bref sur cette question, qui déborde notre sujet; mais il est évident, d’autre part, que les mesures prises à Bruxelles contre la traite forment un ensemble parfait et qu’elles se complètent ; qu’en réprimant ce trafic sur mer et dans les pays de destination, on le rendait en même temps plus difficile à exercer dans le bassin conventionnel du Congo.

C’est la question de la traite sur mer (chapitre II, art. 20-61) qui souleva le plus de difficultés au sein de la Conférence, car elle réveilla l’ancien antagonisme qui existait depuis longtemps entre la France et l’Angleterre à propos du droit de visite, la France ayant toujours hésité à accorder un tel droit à une Puissance dont la supériorité maritime pouvait faire craindre certains abus.

A la séance du 28 novembre, le Gouvernement anglais faisait déposer une proposition concernant la traite maritime, divisée en sepi articles, dont un, très important, rétablissait le droit de visite.

Art. 2. — « Dans cette zone (délimitée à l’article premier), les Puissances signataires auront collectivement et individuellement le droit de surveillance, soit sur la haute mer, soit dans les eaux territoriales, de tout bâtiment à voiles, quelqu’en soit le pavillon. »

D’après cet article, elles avaient encore le droit de détenir tout bâtiment suspect et de l’amener en justice, et de traduire devant les tribunaux qu’organisait l’article 3 les personnes soupçonnées de participation à la traite.

Le projet français, déposé à la date du 20 janvier 1890, acceptait les limites proposées comme devant être soumises à la surveillance et consentait à la plupart des propositions faites par l’Angleterre et principalement à l'institution d'un tribunal international ; mais les plénipotentiaires français refusèrent d'une manière absolue d'accorder le droit de visite sur les navires battant pavillon français ; les autorités françaises seules devaient avoir ce droit de les arrêter, d'y constater l’usurpation du pavillon ou le fait de la traite.

En vue de concilier ces deux projets, M. de Martens, plénipotentiaire russe, fut chargé de rédiger un rapport. Il fut discuté devant la Commission maritime et certaines propositions qu’il contenait passèrent dans PActe Général. Tout d’abord (art. 21), on détermina la zone où peut s'exercer sur les navires d’un tonnage inférieur à 500 tonnes (art. 23) le droit de surveillance.

Quant au droit de visite, il faut distinguer deux situations : Si des Puissances se sont accordé un droit de visite réciproque, il pourra être exercé d’après les clauses contenues dans ces conventions privées.

« L’enquête sur le chargement du bâtiment, ou la visite, ne peut avoir lieu, qu’à l'égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d’une des Puissances qui ont conclu, ou viendraient à conclure les conventions par-

ticulières visées à l’article 22, et conformément aux prescriptions de ces conventions. »

Dans le cas de conventions privées, les officiers commandant les bâtiments de guerre qui croiront qu'un bâtiment inférieur à 500 tonneaux se livre à la traite, pourront l'arrêter et lui demander de montrer les pièces stipulées dans les différents traités ou conventions maintenus en vigueur.

S'il s’agit, au contraire d’arrêter un navire inférieur à 900 tonneaux, n’appartenant pas à une Puissance ayant passé de semblables traités, la France, par exemple, les officiers du navire de guerre doivent se contenter de réclamer :

4° Le Titre autorisant le port du pavillon ;

20 Le Rôle d'équipage ;

3° Le Manifeste des passagers noirs.

Ces documents, dont la teneur peut varier suivant les règlements propres à chaque pays, doivent contenir obligatoirement les renseignements suivants, libellés dans une langue européenne.

I. — En ce qui concerne l’autorisation de porter le pavillon :

a) Le nom, le tonnage, le gréement et les dimensions principales du bâtiment ;

b) Le nuinéro d'inscription et la lettre signalétique du port d'attache ;

c) La date de l'obtention du permis et la qualité du fonctionnaire qui l’a délivré.

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