III. — En ce qui concerne le manifeste des passagers noirs
Le nom du bâtiment qui les transporte et les renseignements indiqués à l’article 36, et destinés à bien identifier les passagers ;
Ce sont là les règles les plus intéressantes formulées sur la traite par l’Acte Général de Bruxelles. Ce sont les seules dont nous parlerons ici, nous contentant de rappeler que cet acte s'occupe également de la question de l’usurpation de pavillons, et prescrit certaines formalités sur l'enquête et le jugement des bâtiments saisis (art. 50-61);
Répression de la Traite aux pays de destination dont les institutions comportent l'existence de l’esclartage domestique.
Non seulement pour combattre la traite il fallait s’occuper des pays produisant les esclaves, mais un des moyens les plus efficaces pour arrêter ce trafic était d’en fermer tous les débouchés. Et c’est ce que tentèrent de faire les Puissances représentées à Bruxelles. Elles savaient parfaitement qu’il était impossible d’abolir l'esclavage domestique des pays d'Afrique et d’Asie où cette institution persiste ; aussi elles n’ont pas songé à l'empêcher radicalement, mais du moius elles ont édicté certaines dispositions propres à enrayer ce mal.
Ces dispositions sont de deux sortes : les unes, d’une application générale, sont contenues dans les articles 62 à 68 ; les autres visent certaines Puissances qui, en
raison de leur position géographique, sont dans une situation toute spéciale.
En ce qui concerne les premières, les Puissances contractantes dont les institutions comportent l’existence de l'esclavage domestique et dont, par suite de ce fait, les possessions situées, dans ou hors l'Afrique servent, malgré la vigilance des autorités, de lieux de destination aux esclaves africains, s'engagent à en prohiber l'importation, le transit, la sortie ainsi que le commerce, et de plus promettent d'exercer une active surveillance sur les points où s'opèrent l'entrée, le passage et la sortie des esclaves africains.
Quant aux esclaves libérés, si les circonstances le permettent, ils seront renvoyés dans leur pays d'’origine et, en tous cas, ils recevront des lettres d’affranchissement des autorités compétentes, et auront droit à leur protection ou à leur assistance, afin de trouver des moyens d'existence (art. 63).
Pour l’esclave fugitif, s'il arrive à la frontière d’une des Puissances contractantes, il sera réputé libre, et sera en droit de réclamer des autorités compétentes des lettres d’affranchissement (art. 64).
Certaines puissances, la Turquie, la Perse, le Sultan de Zanzibar, qui sont dans une situation géographique spéciale, s'engagent à prêter leur concours le plus efficace pour la répression des crimes et délits commis par les trafiquants d'esclaves, et promettent d’organiser une surveillance active dans les zones placées sous leur souveraineté.
L’Acte Général, dans sa partie finale (chapitre V) organise certaines institutions destinées à assurer l'exécution de toutes les règles édictées. Nous trou-
vons notamment l’organisation d'un bureau international maritime chargé de centraliser tous les documents qui seraient de nature à faciliter la répression de la traite dans la zone maritime ; des indications sur l'échange entre les Gouvernements de renseignements relatifs à ce trafic; enfin la création de bureaux et d’institutions chargés de protéger les esclaves libérés.