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L'ORGANISATION FONCIÈRE AU CONGO FRANÇAIS

Avant les attaques dirigées contre l'Etat Indépendant du Congo, l’Angleterre avait déjà prétendu que l’organisation foncière au Congo Français violait certaines stipulations de l’Acte de Berlin.

Cette organisation est contenue toute entière dans les décrets du 8 février 1890 et du 28 mars 1899. Le premier est intitulé :

Décret portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d'utilité publique au Congo Français.

Il détermine les biens qui tombent dans le domaine public et on peut dire qu’il n’est qu'un développement de l’article 538 du Code civil, avec renvoi à cet article

Article premier. — « Font partie du domaine public au Congo :

« a) Le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 100 mètres mesurée à partir de cette limite.

« b) Les cours d’eau navigables et flottables... etc.

« À) Et généralement les biens de toute nature que le

Code civil et les lois françaises déclarent non susceptibles de propriété privée. »

À côté des biens du domaine public, qui sont inaliénables et imprescriptibles, un Etat peut aussi avoir un domaine privé, sur lequel il a un droit de propriété absolument semblable à celui exercé par des particuliers sur leurs propres biens.

D'après les articles 539 et 718 du Code civil, rentrent dans le domaine de l'Etat les biens qu'on appelle vacants et sans maîtres. Cette règle a été appliquée au Congo français par le décret du 28 mars 1899.

« Article premier. — Les terres vacantes et sans maîtres dans le Congo français font partie du domaine de l'Etat: 5

Ce même décret déclare également dans son article 4 que les terres domaniales auû Congo français peuvent être aliénées :

1° Par adjudication publique.

2° De gré à gré, par lots de moins de 1.000 hectares, à titre gratuit ou à litre onéreux, suivatit les conditions résultant de règlements arrêtés par le Commissaire Général du Gouvernement en Conseil d'administration et approuvés par le Ministre des Coloñies:

3° A titre gratuit, tu profit de l’exploitant d’une concession de jouissancé temporaire, en cé qui concerne les parcelles qu'il aura mises En valeur, dans les conditions spécifiées par l'acte de concession.

Ce même décret déclaré eüfin que la jouissance temporaire d'uñé têtre domaätialé peut ètre donnée :

1° Lorsque la superficie de la coritession né dépasse pas 10.000 hectares, par le Corimissaire Génér4l du Goüvertiëement, eti Conseil d'administration, suivait

les conditions d’un règlemétit général approüvé par le Ministre des Colonies, aprèsavis de la Coiitnission dés concessions coloniales instituée par lé décret du 16 juil: let 1898 ;

2 Lorsque la superficie dépässe 10.000 hectares, par un décret avec un cahier des charges sür le rapport du Ministre des Colonies, après avis de la Commission des concessions coloniales. En vertu de ce décret, organisant des concessions sur les biens vacants et sans maîitre, quarante sociétés sé fondèrent bientôt au Congo, occuüpañt les dix-neuf vingtièmes dés territoires de notre colonie. |

Les raisons que l'on peut doüheï en faveur de cette organisation foncière, c’est que les grandes concessions permettent une exploitation régulièré et méthodique des produits qui, autrement, cueillis, raflés par les indigènes insouciants des richesses futures. ne tarderaient pas à disparaître. Comme l'a dit M. Etienne : « Livré à lui-même, l’indigène détruit et ne se préoccupe pas de demander à la terre ce qu'il lui à ravi (1). »

Chaque concession est délivrée paf un décret divisé en quatre titres.

Titre I: objet de la concession ;

Titre IL : constitution d'une Société pour l’exploitation de la concession: charges financières, mise en väleur, servitudes.

Titre IV : obligations d'ordre général imposées au concessionnaire, clauses diverses, relatives notainment au rachat et à la déchéance de la concession.

(1) Erzene. Congo et Acte de Berlin. Revue politique et parlementairé:

Ce décret est accompagné d'un cahier des charges général à toutes les concessions qui, dans son article premier, déclare que la concession a pour but « l’exploitation agricole, forestière et industrielle des terres domaniales situées dans le territoire défini par le décret de concession ».

On peut résumer de la manière suivante le contrat passé entre l’Etat et le propriétaire.

En vertu du décret, le concessionnaire est autorisé à s'établir dans les territoires qui lui sont assignés pendant une période de trente ans et sous les conditions indiquées au décret et au cahier des charges.

Il a le droit d’y exercer tout droit de jouissance et d'exploitation sous la réserve :

1° Des droits résultant pour les tiers et des obligations résultant pour les concessionnaires des stipulations des Actes Généraux de Berlin et de Bruxelles ;

2° Des droits acquis par des tiers au jour de la promulgation du décret ;

3° Des droits des indigènes tels qu'ils sont définis par l’article 10 du décret.

Cet article 10 contient des stipulations très libérales et capables de protéger efficacement les propriétés des indigènes.

Art. 10.— « La société concessionnaire ne pourra exercer les droits de jouissance et d'exploitation qui lui sont accordés par l’article premier ci-dessus, que hors les villages occupés par des indigènes et des terrains de cultures, de pâturages ou forestiers qui leur sont réservés. Le périmètre de ces terrains, s'il s’agit d’indigènes à habitat fixe, ou les périmètres successifs à occuper ou réserver, s’il s’agit d’indigènes à habitat

variable, seront fixés par des arrêtés du Gouverneur de la Colonie, qui déterminera également les terrains sur lesquels les indigènes conserveront les droits de chasse et de pêche. »

Précaution utile et propre à protéger les indigènes malgré eux, cet article déclare également que les terrains ainsi réservés, ils ne pourront les céder soit au concessionnaire, soit à des tiers, qu'avec l'autorisation du Gouverneur de la Colonie. |

Enfin, ce même article, qui n’est en somme qu'une application de certaines stipulations de l’Acte de Berlin, sur la protection due aux indigènes, déclare, dans son avant-dernier alinéa, que les mœurs, coutumes, religion et organisation des populations indigènes devront être rigoureusement respectées et que les agents du concessionnaire doivent signaler à l'Administration les actes contraires à l'humanité dont ils seraient témoins.

Le concessionnaire est, en outre, soumis à de nombreuses obligations :

C'est ainsi qu’il doit tout d’abord verser un cautionnement, payer une redevance fixe annuelle et, de plus, 15 0/0 des bénéfices doivent être versés au budget local.

Il doit subir un assez grand nombre de servitudes.

Enfin, il doit mettre en valeur les terres concédées. Voici, à ce propos, comment s'expliquent les articles 6 et 7 du cahier des charges : |

Art. 6. — Le concessionnaire sera tenu de planter et de maintenir jusqu’à la fin de la concession, en remplaçant ceux qui viendraient à disparaître, pour une cause quelconque, au moins cent cinquante nouveaux

pieds de caoutchouc par tonne de caoutchouc produite par la concession, La Justification de cette obligation sera faite contradictoirement aux époques choisies par le Gouverneur ei dans les formes qu'il aura arrêtées.

Art. 7. — Le concessionnaire sera tenu de mettre les terres concédées en exploitation progressive, soit par aménagement, soit par culture. Il devra, à cet effet, installer et maintenir ensuite en service, sauf à les déplacer s’il y a lieu, des factoreries habitées chacune par un ou plusieurs agents européens et convenablement espacées sur des territoires de plus en plus étendus.

Telles sont les principales charges auxquelles est soumise la société concessionnaire; mais, par contre, elle aura un droit important, qui résulte de l’article 7 des décrets de concession ; en effet, au bout de trente ans, la terre mise en valeur par ses soins deviendra sa pleine et entière propriété, avec cette restriction, toutefois, que la Société ne pourra la vendre ou l’affermer qu’à des personnes agréées par le Gouverneur.

Et l’article 8 nous fait savoir que doivent être considérées comme « mises en valeur » :

1° Les terres occupées sur au moins un dixième de leur surface par des constructions ;

2° Les terres plantées sur le vingtième au moins de leur surface en cultures riches, telles que cacao, café, caoutchouc, vanille, indigo, tabac, etc. ;

3° Les terres cultivées sur le dixième au moins de leur surface en culture vivrière, telles que riz, etc. ;

4 Les pâturages, sur lesquels seront entretenus, au moins pendant cinq ans, des bestiaux à l'élève et à l’en-

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