‹ Le régime international du bassin conventionnel du CongoChapitre 25 sur 36 · ORGANISATION FONCIÈRE DANS L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO · texte numérisé non relu

ORGANISATION FONCIÈRE DANS L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

Cette organisation foncière que nous venons de voir fonctionner au Congo Français, c’est-à-dire l'Etat propriétaire des biens vacants et sans maîtres, et le régime des concessions, nous la retrouvons dans l'Etat Indépendant du Congo. Le premier acte administratif réglant cette matière est une ordonnance de l’Administrateur Général du Congo, sir F. de Winton datée du 1% juillet 1885 ; elle réserve les droits acquis par les indigènes et les non indigènes, et pose en principe l'appropriation des terres vacantes par l'Etat.

« Un décret du Souverain — dit cette ordonnance — invitera incessamment tous les non indigènes qui possèdent actuellement à un titre quelconque, des terres situées dans le territoire de l'Etat Indépendant du Congo, à faire une déclaration officielle indiquant ces terres et à soumettre à l’examen et à l’approbation du gouvernement les contrats et les titres en vertu desquels ils les occupent. Le décret a pour but d'assurer dans les formes qui seront prescrites, la reconnaissance des droits acquis et de permettre l’organisation régulière

dans un avenir prochain de la propriété foncière dans ledit Etat.

« En attendant, pour éviter des contestations et des abus, l'administrateur général, autorisé à cet effet par le Souverain, arrête les dispositions suivantes :

Art. 1%, — « À partir de la publication de la présente déclaration, aucun contrat ni convention passé avec des indigènes pour l’occupation, à un titre quelconque, de parties du sol ne sera reconnu par le Gouvernement et ne sera protégé par lui, à moins que le contrat ou la convention ne soit fait à l'intervention de l'officier public commis par l'administrateur général et d’après les règles que ce dernier tracera dans chaque cas particulier.

Art. 2. — « Nul n’a le droit d'occuper sans titre des terres vacantes ni de déposséder les indigènes des terres qu'ils occupent ; les terres vacantes doivent être considérées comme appartenant à l'Etat. »

Cette ordonnance classe donc les terres en trois catégories : celles possédées le {e' juillet 1875 par les non indigènes ; celles occupées à la même date par les indigènes qui sont respectées et soumises dans l'avenir à une garantie publique de protection ; enfin celles appartenant à l'Etat.

Le décret annoncé par l'ordonnance comme devant régler les droits de propriété des non indigènes, parut le 22 août 1885. [Il soumet cette catégorie de propriétaires à la formalité de l'enregistrement.

Un décret du 17 septembre 1886 formule d'une manière générale le principe fondamental du régime foncier.

Il déclare dans son article premier que les droits

178 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE li

existant ou qui seront acquis dans l’avenir sur des terres situées dans l'Etat du Congo, doivent pour être légalement reconnus, être enregistrés par le conservateur des titres fonciers.

Quant aux formalités de l'acquisition ou de la transmission de la propriété des terres, afin de les entourer de toutes les garanties possibles, le gouvernement a introduit dès 1885 le système cadastral connu sous le nom d’Act Torrens.

Dans son article 2, ce même décret déclare que les terres occupées par les indigènes restent régies par les coutumes et usages locaux, et il interdittous actes ou conventions qui tendraient à les expulser de leurs territoires. |

Les contrats passés avec eux pour l’acquisition ou la location de parties du sol ne sont reconnus par l'Etat et ne donnent lieu à l’enregistrement qu'après avoir été approuvés par l’Administrateur Général.

Enfin, dans l’article 3, le décret stipule que les terres vacantes et les autres terres appartenant à l'Etat « que le Gouvernement jugera convenable d’aliéner ou de donner en location, seront vendues ou louées par les soins du Conservateur des titres fonciers, conformément aux dispositions qui seront arrêtées par l’Administrateur Général du Département des Finances. »

Pour étudier l'usage qu’a fait l'Etat de ses droits souverains sur son domaine, nous devons distinguer plusieurs catégories de biens fonciers (1).

Page 1