I. Le Domaine Public. — L'Etat détermine les biens
(1) Pour l’organisation foncière de l'Etat Indépendant du Congo, Cf. Descames : L'Afrique nouvelle, p. 391 et suiv.
qui tombent dans son domaine publie, Les dispositions édictées par la législation de l'Etat Indépendant du Congo ne sont pas très explicites : l’article 7 du décret du 9 août ne vise que les fleuves, les rivières, les cours d'eau navigables ou flottables, ainsi que la partie de leurs bords sur une profondeur de dix mètres.
Il est évident à ce point de vue que le décret du 9 janvier 1899, réglant la même matière au Congo français est beaucoup plus développé.
Il. Les concessions de terre en pleine propriété. — Les demandes, soit d’achat, soit de location de terrains appartenant à l'Etat, ou celles tendant à obtenir l’affermage ou l'exploitation des produits du domaine sont faites à une Commission composée d’au moins cinq membres chargée de les examiner. Cette Commission a été instituée par le décret du 2 février 1898.
Elle est chargée de voir:
1° Si les renseignements donnés par les particuliers signataires des requêtes sont suffisants pour permettre de prendre une décision ; |
2° Si le demandeur a satisfait à toutes les formalités exigées par les dispositions légales sur la matière ;
3° Si les terrains demandés en vente ou en location sont disponibles ; s’il n'existe sur ces terrains aucun droit d'exploitation au profit de tiers, s'ils ne doivent pas être réservés, soit pour des besoins d'utilité publique, soit en vue de permettre le développement des cultures indigènes ;
4° Les conditions auxquelles il peut être donné suite, le cas échéant, aux différentes requêtes et les garanties qu'il convient d'exiger pour assurer la mise en valeur des terrains demandés ;
5° Si les Sociétés à responsabilité limitée constituées ou à constituer pour la mise en valeur des terrains demandés, répondent aux conditions exigées par le Gouvernement.
IIT. Les abandons de jouissance. — A côté du système des concessions de terres en pleine propriété, il nous faut aussi signaler le système des abandons de jouissance établi par l'Etat Indépendant du Congo en ce qui concerne l’exploitation du caoutchouc dans certaines zones de son domaine.
Le décret du 30 octobre 1892 qui organise ce système détermine également dans ses articles 2 et 3, les zones de territoires qui ne peuvent être soumises à ce régime spécial. ù
IV. Les locations. — Signalons aussi que lEtat donne des terres à bail, pour un terme qui varie selon l’usage qu’on en veut faire: il est de trois, six, neuf ans, quand il s’agit de terrains destinés à un usage commercial, et de vingt à cinquante ans quand il s’agit d'exploitation agricole.
V. Domaine prive. — Un décret du Roi Souverain en date du 5 décembre 1892 dispose que les terres domaniales désignées à l’article 2 du décret du 30 octobre 1892 forment le domaine privé de l'Etat. Les revenus nets de ce domaine sont affectés au payement des dépenses publiques. L'administration des biens de ce domaine est placée dans les attributions du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, qui doit prendre toutes les mesures qu'il juge utiles ou nécessaires pour la mise en exploitation de ce domaine privé.
Les terres vacantes, en très grande quantité dans ces pays où l'appropriation du sol est très restreinte et
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où d'immenses étendues ne sont pas même occupées font partie de ce domaine privé.
L'Etat l’'exploite de deux manières ; soit par voie de régie directe, c'est-à-dire par les agents du service de l'intendance, soit autrement.
On a organisé notamment le régime des concessions que nous avons déjà vu fonctionner au Congo Français. L'Etat cède à titre onéreux à des compagnies commerciales le droit exclusif de recueillir certains produits de son domaine et se réserve une part dans les bénéfices qui est représentée par des actions de ces sociétés. Mais tandis que dans notre colonie du Congo, les actes de concessions sont entourés de précautions minutieuses, que les indigènes sont efficacement protégés contre les sociétés, dont les droits sont limités par les décrets et le cahier des charges, dans l'Etat Indépendant du Congo nous ne trouvons aucune règle fixant les obligations et les avantages accordés aux concessionnaires. On en a fait un juste grief au Gouvernement.
« L'Etat du Congo est resté fidèle en cette matière à sa politique de silence et de secret. Les actes de concession n’ont pas été publiés. La nature, l’étendue, et même la durée des droits concédés, les conditions et les charges des concessions sont aujourd'hui encore complètement inconnus. Il est à craindre que la Belgique n’éprouve quelques surprises désagréables le jour où ces actes seront rendus publics.
« Au Congo français une politique différente a été suivie (1).»
(1) Carrier. Etude sur la situation de l'Etat Indépendant du Congo, p. 199.
Les droits des Sociétés concessionnaires, n'étant pas fixés d’une manière certaine, ils sont très étendus ; non seulement elles exploitent le domaine cédé, mais de plus, l'Etat leur a délégué lé droit de lever l'impôt et celui de l’exiger des indigènes par la contrainte, ce qui a été la source de nombreux abus. (Décret du 18 novembre 1903).
Les principales sociétés concessionnaires sont les suivantes :
La Société Anversoise du Commerce au Congo, fondée en 1893 et transformée en Société Congolaise en 1898. L’Etat possède la moitié des actions de cette Société.
L’Anglo-Belgian-India Rubber Cie appelée par abréviation l’Abir fondée à Anvers le 6 août 1892, au capital de 1 million de francs représenté par 2.000 actions, dont l'Etat en 1894 possédait la moitié.
Cette société dissoute en 1898 puis reconstituée avec un capital représenté par 2.000 parts dont l'Etat possède la moitié.
Le Comptoir commercial Congolais constitué d’abord en 1895 au capital de 500.000 francs dissoute une première fois en 1898, puis reconstituée définitivement le 1° janvier 1904 au capital de 500.000 francs représenté par 4.000 parts dont 1.000 appartiennent à l'Etat.
La Compagnie du Kosai constituée le 31 décembre 1901, au capital de 1.005.000 francs représenté par 4.020 actions de 250 francs. Il a en outre été créé 4.020 parts bénéficiaires sans valeur nominale dont le nombre ne peut être augmenté et l'Etat en possède 2.010. Cette Société a le droit d'exploiter le caoutchouc des terres vaccantes pendant 30 ans.
La Compagnie des chemins de fer du Congo supé-
rieur constituée à Bruxelles le 2 janvier 1902 qui a pour objet l'exploitation des ditférentes lignes de chemins de fer.
Citons enfin la Société d'Etudes de chemins de fer du Stanley-Pool au Katanga et de l’Itimbiri à l'Ueleet à un point à déterminer sur la frontière franco-congolaise (1).
Remarquons que l'Etat est également le principal actionnaire de ces deux dernières Sociétés.
VI. Domaine de la Couronne. — Le domaine de la Couronne est l’une des créations les plus étranges et aussi, peut-on dire, la plus mystérieuse de l’Etat Indépendant du Congo.
Il a été fondé par un décret du 8 mars 1896, mais qui est resté inédit; eu 1902, un autre décret venait ou compléter ou réformer le premier. On ne peut rien afirmer, Car un extrait seulement en a paru au Bulletin Officiel. Ce silence, qui fut d’ailleurs un des principaux arguments des adversaires de la politique du Roi Souverain, ne permet pas d’avoir des renseignements très précis sur le domaine de la Couronne.
En vertu des décrets que nous venons de citer, le Domaine est propriétaire de toutes les terres vacantes situées dans les bassins du lac Léopold, de la rivière Lukenie et dans celni de la rivière Busira-Momboyo. Ces territoires immenses sont très riches en caoutchouc.
Il est en outre propriétaire de six mines non exploitées actuellement, et qui seront délimitées ultérieure-
(1) Carrier. Sur les concessions. Ouv. cité.
ment, et de tous les biens et valeurs qui écherront au domaine à titre gratuit ou onéreux.
Ce domaine constitue une personne civile ; sa gestion est régie par un règlement organique arrêté par le Roi Souverain et il est administré par un Comité de trois personnes à désigner par un décret du Souverain qui fixe leurs émoluments.
Il est difficile de connaître quels sont les revenus du Domaine de la Couronne. Pourtant M. Cattier, se basant sur deux procédés d'évaluation qui donnent sensiblement les mêmes chiffres, affirme que les ressources du Domaine de la Couronne, depuis 1896 à 1905 inclusivement, peuvent « avec une très grande modération être estimées à 70 millions de francs » (1).
Il est encore plus difficile de savoir quelle est l’affectation de ces revenus. Les seuls renseignements que l’on a sont ceux qui ont été donnés à la Chambre des représentants, le 3 juillet 1903, par M. le comte de Smet de Nayer. |
D'après les affirmations du chef du Cabinet belge, on peut déclarer qu’ils servent à créer des œuvres, des travaux et des institutions d'utilité générale, tant en Belgique qu'au Congo, et que ce n’est qu’au cas où les revenus du domaine dépasseraient les dépenses nécessaires à l'exécution des dispositions prises par son fondateur que l'excédent pourrait ultérieurement, dans les limites restreintes déterminées par le règlement organique, être mis parles administrateurs à la disposition du Souverain. |
(1) Etude sur la situation de l'Etat Indépendant du Congo, p. 217.