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but de prouver que le régime des concessions est une violation des stipulations contenues dans l'Acte de Berlin.
Art. 6.— « Le territoire, connu sous le nom de Congo français est situé dans la zone de liberté commerciale, spécialement définie à l'article 1°", chapitre II de l’Acte de Berlin auquelil se réfère et conséquemment aux termes de l’article 5 de l’Acte, le Gouvernement français n’est pas autorisé à accorder des monopoles commerciaux quelconques sur ce territoire.
Art. 7.— « Malgré cela, le Gouvernement français a accordé des concessions au Congo français, à quarantequatre Compagnies dont les concessions embrassent une grande partie du Congo français.
Art. 8. — « Un circulaire du Commissaire Général du Congo français aux commissaires de districts, circulaire relative aux concessions, définit les droits concédés aux concessionnaires, lesquels droits peuvent être résumés ainsi qu’il suit: dans la pratique tous les produits du Congo français, y compris les animaux sauvages, doivent être la propriété des Compagnies concessionnaires à l'exception des produits des terres réservées aux indigènes et appelées des réserves indigènes. Il doit être absolument interdit aux négociants indépendants d’acheter des produits aux indigènes à moins que ces produits n'aient été recueillis sur les réserves. Les négociants peuvent vendre des marchandises aux indigènes contre numéraire.
Art. 9.— «L'effet des concessions, par conséquent, est d'empêcher les négociants indépendants de faire du négoce au Congo français pour les raisons suivantes :
«a) Les réserves indigènes n'ont pas été délimitées, et
jusqu’à ce qu’elles le soient, tous les produits sont considérés comme la propriété des Compagnies concessionnaires ;
« b) Il est entendu qu'il a été garanti aux Compagnies que les terres où croît l'arbre à caoutchouc ne seraient pas comprises dans les réserves indigènes.
« Ayant soigneusement — dit le mémoire dans sa dernière partie — considéré tous les faits de la cause, nous désirons protester rigoureusement contre les concessions au Congo français. Nous demandons respectueusement que le Gouvernement de Sa Majesté fasse une enquête sur la légalité des concessions et, en conclusion, s’il est prouvé que la délivrance des concessions est considérée comme une infraction à l'Acte de Berlin de 1885 et à celui de Bruxelles, demandons que le nécessaire soit immédiatement fait pour imposer ces Actes et assurer la liberté complète du commerce au Congo Français. »
Comme ces réclamations étaient soutenues par les Chambres de commerce de Birmingham et de Manchester et que toute la presse anglaise, notamment le Manchester Guardian et le West Africa prenait fait et cause pour les commerçants anglais, le gouvernement nue put rester indifférent et, le 14 octobre 1901 Lord Lansdowne fit savoir que ces diverses questions allaient faire l’objet d'une correspondance avec la France.
Plus tard, à une interpellation qui fut faite le 15 décembre 1902, à la Chambre des Lords par lord Avebury, le ministre des affaires étrangères, après avoir déclaré que depuis longtemps il s’intéressait au sort des maisons de commerce anglaises, annonça que le Gouvernement anglais avait demandé l'arbitrage au
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xouvernement français en juillet 1901 et qu’il en attendait la réponse.
L’arbitrage ne devait pas avoir lieu. Les Sociétés françaises, très émues par ces attaques, adressèrent au président et aux députés membres de la Commission des relations extérieures, une lettre tendant à son rejet pur et simple. A la suite de ce fait, M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères entretint ses collègues d’une question de Droit International concernant les concessions du Congo et il semble résulter, que c’est à la suite de cette discussion que la proposition de l’Angleterre fut repoussée.
Mais tandis que la campagne menée en Angleterre contre la France se calmaiït, elle reprenait plus vive contre l'Etat Indépendant du Congo. Il était attaqué dans des réunions publiques, par la presse, dans de nombreux livres, et particulièrement ceux de M. Edmond Morel: on protestait non seulement contre l'organisation de son régime financier, mais contre les nombreux actes de cruauté commis par ses agents sur les indigènes sans défense.
En Belgique même, des hommes éminents comme M. E. Vandervelde, à la Chambre des représentants et dans des articles de revue (1), M. Cattier, professeur à l'Université de Bruxelles (2), protestèrent violemment contre « le caoutchouc rouge » du Roi Léopold et contre l'administration du Congo.
En France, M. Pierre Mille faisait paraître une étude,
!1) La Vie Socialiste, 20 novembre 1904.
(2) Etude sur la situation de l'Etat Indépendant.
dont le titre, « L'Enfer du Congo Léopoldien », est assez significatif (1).
Quand elle apprit combien de crimes coloniaux avaient été commis, l'opinion publique anglaise ne tarda pas à s’'émouvoir.
L'Association des Chambres de commerce, sur une proposition de M. J. Holt, qui faisait remonter la responsabilité du régime des concessions organisé dans notre colonie du Congo à l'Etat Indépendant, émit le vœu de voir l’Angleterre s'entendre avec les Puissances signataires de l’Acte de Berlin pour étudier les réformes à introduire dans cet Acte.
Le 2 mars 1903, Sir Charles Dilke, à la Chambre des communes, demanda au Gouvernement de prendre l'initiative d’une coopération des puissances signataires de l’Acte, pour mettre fin aux violations commises par l'Etat Indépendant du Congo.
Le 12 mars, nouveau débat portant sur les cruautés commises par les agents de l'Etat Indépendant.
Enfin le 20 mai 1903, M. Herbert Samuel, soutenu par Sir John Gorst, M. A. Emmot et Sir Charles Dilke, demanda à nouveau la réunion d’une conférence africaine pour faire disparaître les maux existants dans l'Etat Indépendant. Ces maux consistaient, disait-il, en ce que :
€ L'Etat a constamment violé les engagements qu'il a contractés à ses débuts, de gouverner ses sujets avec humanité et de ne pas autoriser de monopole ni de privilège en matière commerciale sur son territoire. »
Au réquisitoire ardent de l’auteur de l’interpellation
1) Cahiers de la quinzaine, 6° cahier de la septième série.
et aux observations nombreuses de ceux qui le soutenaient, le gouvernement, par l'organe de Lord Cranborne, n'opposa que de légères et timides réserves. Après une courte intervention du premier ministre, M. Balfour, protestant qu'il voulait exclure « tout blâme contre un pays ami », un projet de résolution fut adopté, invitant le Gouvernement à s’entendre avec les Puissances signataires de l’Acte de Berlin pour aviser aux moyens de réprimer les abus dénoncés.
Le Gouvernement anglais recueillit alors toutes les représentations à ce sujet qui se trouvaient consignées dans les mémoires des Sociétés philanthropiques, dans les communications des corporations commerciales, dans la presse, dans les dépêches de ses consuls en Afrique et rédigea une note qui fut envoyée, le 8 août 1903, aux Puissances signataires de l’Acte général, leur demandant leur avis sur cette importante question « qui, disait la note, pourrait peut-être constituer en tout ou en partie l’objet d’une référence au tribunal de la Haye ».
En ce qui concerne le mauvais traitement des natifs, une distinction était faite par la communication anglaise entre les actes de cruauté isolés commis par des indigènes au service de l'Etat ou non, et un système d'administration ayant pour conséquence et entraînant un système de cruauté ou d’oppression.
En ce qui concerne les premiers, on déclarait que le nombre des condamnations restait considérablement en dessous des crimes commis.
Mais c’est surtout à l’égard du système administratif que les allégations les plus sérieuses étaient produites contre l'Etat Indépendant.
La note anglaise, à ce sujet, procédait surtout par hypothèses et par suppositions et ne se basait sur aucun fait précis. Ainsi, elle s’exprimait de la manière suivante : &« Il est rapporté qu'aucun effort n’est fait pour préparer l'indigène à s'exercer à des travaux industriels, que la méthode employée pour obtenir des travailleurs ou des hommes pour le service militaire n’est souvent que peu différente de celle employée autrefois pour obtenir des esclaves, et que la force est aussi nécessaire maintenant pour amener l’indigène à l'endroit où il doit servir, qu’elle l’était autrefois pour transporter l’esclave capturé. »
La note affirmait également qu’une coercition constante était exercée pour assurer la récolte de la quantité de produits forestiers exigée de chaque village comme équivalent du nombre des journées de travail dues par les habitants et que cette coercition était souvent exercée par des soldats indigènes irresponsables, sans le contrôle d'aucun officier européen.
Se fondant ensuite sur les informations qui lui étaient parvenues par ses agents des territoires adjacents à l'Etat, le Gouvernement britannique montrait que, malgré les obligations acceptées à Berlin en 1885, aucun effort n’était fait en vue de l'administration des indigènes ; que l'Etat Indépendant ne s’intéressait pas à un pareil résultat et appliquait toute son attention à la perception des revenus.
« Les indigènes sont laissés entièrement à euxmêmes, en tout ce qui concerne l'assistance quelconque à leur donner dans leur gouvernement ou dans leurs affaires. Les stations congolaises sont évitées, les seuls indigènes qu'on y voit étant des soldats, des prison-
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niers ou des hommes qu'on y a amenés pour travailler. Le voisinage de stations qui sont connues pour avoir été populeuses il y a quelques années, est aujourd’hui inhabité et l’'émigration sur une grande échelle se fait vers les territoires d'Etats voisins, ‘les natifs déclarant habituellement qu'ils sont chassés de leurs villages par la tyrannie et les exactions des soldats. »
La note, à propos de cette question, avouait d'ailleurs que le Gouvernement Britannique ne savait pas d'une façon précise jusqu’à quel point les accusations étaient vraies, mais qu'étant donné le sentiment de grave suspicion qui régnait au sujet de la condition des affaires dans l'Etat Indépendant, il n’avait pas hésité à demander aux Puissances parties à l’Acte de Berlin de conférer entre elles et de considérer si les obligations acceptées par cet Etat à l'égard des indigènes avaient été remplies, et dans la négative, de lui faire les représentations susceptibles de faire observer les dispositions prises à Berlin.
En ce qui concerne la liberté commerciale dans le bassin du Congo, le Gouvernement anglais faisait remarquer aux Puissances que le régime établi n’était pas en harmonie avec les dispositions contenues dans l’article I de l’Acte de Berlin, qui déclare que le commerce de toutes les nations y jouira d’une complète liberté et avec celles de l’article 5 qui défend aux Puissances d'y accorder aucun privilège ou monopole d’aucune sorte en matière de commerce.
À l’appui de cette affirmation, la note expliquait qu'à l'exception d’une partie relativement peu étendue dans le Bas-Congo et à l'exception, en outre, des petits terrains actuellement occupés par les huttes et les cultu-
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res des indigènes, le territoire entier était prétendu la propriété privée, soit de l'Etat, soit de détenteurs de concessions territoriales.
Que dans ces régions l'Etat ou, suivant le cas, le concessionnaire pouvait seul faire le commerce des produits naturels du sol et que, d'autre part, les produits récoltés par les indigènes étaient déclarés appartenir à l'Etat ou au concessionnaire et ne pouvaient être acquis par d’autres. Etant donnés ces faits, la note concluait à la comparution de l'Etat Indépendant devant un tribunal composé des Puissances signataires de l'Acte de Berlin.
L'Etat Indépendant, accusé ainsi ouvertement, ayant pris connaissance de cette dépêche du Foreign Office, répliqua aussitôt par une note où, reprenant point par point les griefs qu’on lui faisait, il se défendait énergiquement d’avoir violé les stipulations de l’Acte de Berlin.
Puis, en ce qui concerne la suggestion d’une référence à la Cour de la Haye, la note faisait justement remarquer qu’il était impossible de considérer comme cas d'arbitrage des questions de souveraineté et d’administration intérieure que la doctrine courante a toujours exclues des décisions d’arbitres.
Cette note, malgré les explications fermes et précises qu'elle contenait, n’a pas suffi à calmer la polémique engagée, qui devenait de plus en plus acerbe, entre la presse anglaise et la presse belge ; aussi, dans le but de mettre un terme à toutes ces accusations et aussi afin de se renseigner sur leur réalité, Léopold IT décida, le 23 juillet 1904, de nommer une commission chargée de rechercher si, dans certaines parties du territoire,
des actes de mauvais traitement étaient commis à l'égard des indigènes, soit par des particuliers, soit par des agents de l'Etat ; de signaler éventuellement les améliorations utiles et de formuler, au cas où l’enquête aurait constaté des abus, des propositions sur les meilleurs modes d'y mettre fin, en vue du bienêtre des habitants et du bon gouvernement des territoires.
Dans les instructions données par le secrétaire général du département des affaires étrangères, le chevalier de Cuvelier, aux membres de la commission qui étaient M. Janssens, le baron Nisco et M. Schumacher, le Gouvernement déclarait leur laisser toute liberté et toute initiative, et il déclarait ne se départir de cette règle de non intervention que pour donner à ses fonctionnaires et agents de tous grades des ordres formels et rigoureux afin qu'ils prêtent à la Commission une aïde et un concours sans réserve en vue de lui faciliter l’accomplissement de sa tâche.
« Le Gouvernement ne fixe — est-il dit — à la Com- « mission aucune limitation, ni quant au champ de ses « opérations, ni quant à la durée de son mandat. Elle
‘« dirigera ses investigations où elle le jugera utile et
« pendant le temps qu’elle estimera nécessaire. Elle n’a « à cet égard à s'inspirer que de son souci de recueillir « les informations et de faire les constatations person- « nelles suffisantes pour lui permettre de se former ses « convictions (5 septembre 1904). »
D'autre part, le décret instituant la commission fut complété par un autre daté du 29 août 1904 : il édictait certaines mesures nécessaires pour écarter tout danger
de pression sur les témoins qui seraient entendus au cours de l'enquête.
Bien qu’il semble quetoutes garanties aient été prises pour permettre à la commission de se prononcer en connaissance de cause et d’une manière impartiale, certains organes de la presse britannique essayèrent de la tourner en dérision. On la traita de « commission pour rire » (farcical commission), et on parla de son « caractère frauduleux » (fraudulent character).
La Commission partit le 15 septembre 1904 d'Anvers et dès son arrivée à Boma le 5 octobre commença ses travaux.
Le 31 octobre 1905, elle adressait un rapport au Roi Souverain, dans lequel elle formulait ses critiques qui portent principalement sur :
1° La législation foncière de l'Etat et la liberté du commerce ;
2° Le système des impositions en travail, les abus qui découlent de l’exercice de la contrainte ;
30 Les expéditions militaires, prise d’otages, mauvais traitements, mutilations ;
Lo Le système des concessions ;
5° La dépopulation, ses causes ;
6° La tutelle exercée par l'Etat oules missions catholiques sur les enfants abandonnés ;
7e Le recrutement des soldats et des travailleurs ;
8 L'administration de la justice.
En même temps, dans son rapport, elle demandait à Sa Majesté Léopold II, de nommer une commission chargée d'étudier les diverses réformes qu'elle proposait.
Une nouvelle commission fut en effet nommée : elle
était composée de MM. le chevalier de Cuvelier, H. Droogmans, Liebrechts.
Elle adressa un rapport au Roi Souverain et à la date du 3 juin 1905, plusieurs décrets venaient réformer certains points défectueux de l'Administration de l'Etat Indépendant.
Ces décrets ne peuvent donner entière satisfaction aux réclametions faites au Gouvernement, car ils ne s'occupent ni du régime foncier, ni des concessions : ils ne visent que le côté humanitaire en réglementant notamment la situation des indigènes et l’organisation de l'impôt.
A ce point de vue, nous verrons par la suite quels sont les abus qui se sont commis : les décrets essayent d’y parer, mais pour atteindre ce but, ils ne posent nas en général des principes nouveaux, et se contentent d'améliorer les textes anciens et de leur donner une plus large interprétation. Tels sont les principaux faits de ce conflit.
Nous avons vu que, même en admettant que l'Etat Indépendant ait violé le régime international établi par la Conférence de Berlin dans le bassin du Congo, il serait impossible, comme le voudrait le Gouvernement anglais, de le faire comparaître comme accusé devant un Tribunal composé des Puissances signataires de l'Acte Général. Il nous reste maintenant à voir s’il a violé ce régime et dans quelles mesures il s’en est écarté.