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CHAPITRE VI

DE LA LIBERTÉ COMMERCIALE (suite)

I. La question des monopoles ow privilèges en matière commerciale. — La deuxième question qu’il nous faut examiner est celle des monopoles ou privilèges en matière commerciale.

L’alinéa premier de l’article 5 de l'Acte Général de Berlin déclare que « toute Puissance qui exerce ou qui exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d’aucune espèce en matière commerciale ».

La note du Foreign Office, en date du 8 août 1903, accusait l'Etat du Congo d'avoir violé cet article : elle expliquait qu'à l’exception d’une partie relativement peu étendue dans le Bas-Congo et à l'exception des petits terrains occupés par les huttes et les cultures des indigènes, le territoire entier de l'Etat était prétendu la propriété privée soit de l'Etat, soit de détenteurs de concessions territoriales ; elle ajoutait que dans ces régions, l'Etat, ou, suivant le cas, le concessionnaire pouvait seul faire le commerce des produits naturels du sol.

Devant une telle situation, le Gouvernement anglais

demandait aux Puissances signataires de l’Acte de Berlin, si le système de concéder de vastes étendues de territoires pouvait être autorisé, et si l'effet de telles concessions n’était pas de créer un monopole commercial, en excluant toutes personnes autres que le concessionnaire, du commerce avec les indigènes dans le territoire concédé.

À maintes reprises, des jurisconsultes ont été appelés à donner leur avis sur cette question.

Avant de rapporter ici leur argumentation, rappelons que pour y répondre, ils ont uniquement envisagé le point de vue juridique, sans s'occuper des faits.

Avant tout, ils ont essayé de définir ce qu'il fallait entendre par « monopoles et privilèges en matière commerciale ».

Que faut-il entendre par ces termes ?

Déjà, en étudiant l'alinéa I de l'article 5, nous basant spécialement sur les explications données par le baron Lambermont, nous avons déclaré qu'il s’agissait là uniquement du trafic, de la faculté illimitée pour chacun de vendre et d’acheter, d'importer et d'exporter des produits et des objets manufacturés.

Pour bien définir le sens exact que la Conférence entendait attacher au mot monopole, on peut également se demander comment ce terme a été introduit dans l’'Acte Général. D'après M. Nys, c’est probablement grâce au Gouvernement anglais. Il figurait, en effet, dans le traité signé à Londres, le 26 février 1884, entre la Grande-Bretagne et le Portugal : « Le commerce et la navigation, dit l'article 4, de tous les fleuves et voies navigables, compris dans le territoire indiqué à l’article I et le long du littoral, seront ouverts aux pa-

villons de toutes les nations et ne seront assujettis aucun monopole, à aucune concession exclusive ou à aucune autre entrave ni à aucun droit de douane, gréages, honoraires, charges, amendes ou autres impôts quelconques non stipulés d’une façon expresse dans le présent traité. » Dans ce traité, il n’y a pas de doute possible, le monopole est un monopole commercial.

De ces explications il résulte que les termes employés par l’article 5 s'appliquent évidemment au monopole comme au privilège, mais sous la restriction de leur application au domaine commercial.

Le rôle du commerce, selon la définition donnée par M. Boistel, étant de faire circuler les biens, de rapprocher les produits naturels ou manufacturés du consommateur qui les consomme définitivement ou les emploie à une nouvelle production, et comme, d'autre part, on ne peut considérer comme acte de commerce le fait pour un Etat de disposer comme il l’entend des biens de son domaine privé, on en a conclu, très logiquement d'ailleurs, que l'Etat n'avait agi que conformément à ses droits.

Un autre argument donné pour défendre l'Etat Indépendant a été de se demander quelles furent les considérations qui inspirèrent aux plénipotentiaires des puissances représentées à Berlin la prohibition de tout privilège et monopole en matière commerciale.

Ils ont voulu briser l’ancien pacte colonial. Ce système est celui qui fut mis en pratique au xvim siècle, alors que règnaient en économie politique les idées mercantiles.

Chaque nation cherchait alors, et par tous les moyens

possibles, à se procurer une balance de commerce favorable, c'est-à-dire permettre aux exportations de l'emporter sur les importations.

Dans ce but, on voulait avoir des colonies, placées de préférence sous une autre latitude que la métropole, car, autrement, possédant les mêmes produits naturels, elles pouvaient se transformer en concurrentes.

C’est de la métropole qu’elles devaient faire venir les objets manufacturés dont elles avaient besoin; et, de plus, il leur était interdit de vendre leurs denrées ou leurs matières premières à d'autres qu'aux commerçants de la mère-patrie. Il en résultait en faveur de ces derniers des monopoles et des privilèges.

Ajoutons qu’à cette époque, une autre catégorie de monopoles fut fort usitée : c’est celle qui interdisait le transport des marchandises provenant des colonies ou leur étant destinées par des vaisseaux autres que ceux de la métropole.

« Chaque nation — dit Adam Smith en décrivant ce système — a cherché plus ou moins à se donner le monopole du commerce de ses colonies, et pour cette raison, elle a empêché les vaisseaux étrangers de commercer avec elles. »

Ce sont précisément ces monopoles, ces privilèges, a-t-on dit, pris au sens international du mot, que les plénipotentiaires de Berlin ont voulu interdire : ce sont ces mesures protectionnistes qu'ils visaient particulièrement.

Tels sont les principaux arguments qui furent donnés en faveur de l'Etat Indépendant du Congo par de savants jurisconsultes. Nous ne nous permettrons pas de les

critiquer. Pris en eux-mêmes d’ailleurs, ils ne sont pas critiquables

Il est évident, en effet, qu’on a cherché, avant tout, à Berlin, à briser l’ancien pacte colonial ; et d'autre part, l'Etat s'étant légitimement déclaré propriétaire des terres vacantes, avait le droit d'accorder sur elles certaines concessions ; et par là, il ne constituait en rien ni des privilèges, ni des monopoles en « matière commerciale ». Mais, devons-nous, pour ces raisons, conclure qu’il n’a pas violé sinon le texte, du moins l'esprit de l’Acte Général. Pour répondre à cette question, nous devons envisager l'usage que l'Etat Indépendant a fait de ses droits ; s’il n’en a pas abusé, et si, en fait, le résultat atteint a été conforme à celui que l’on espérait en 1885. |

IT. La législation foncière et la situation des populations indigènes. — Cette législation, en ce qui concerne les droits des indigènes, a été établie par une ordonnance da 1% juillet 1885 de l’Administrateur Général du Congo et par un décret du 17 septembre 1886.

L'article I de l'ordonnance déclare qu'aucun contrat ni convention passé avec les indigènes pour l’occupation à un titre quelconque de parties du sol, ne sera reconnu par le gouvernement et ne sera protégé par lui, à moins que le contrat ou la convention ne soit fait à l'intervention de l'officier publie commis par l’Administrateur Général, et d’après les règles que ce dernier tracera dans chaque cas particulier.

L'article 2 ajoute, que nul n’a le droit d'occuper sans titre des terres vacantes,ni de déposséder les indigènes des terres qu’ils occupent.

Enfin l’article 2 du décret de 1886 dispose, à son tour,

que les terres occupées par les populations indigènes, sous l’autorité de leurs chefs, continueront d’être régies par les coutumes et usages locaux.

Se basant sur ces actes législatifs, on a souvent prétendu que les droits d'occupation, d’exploitation des indigènes avaient été reconnus, respectés et protégés.

Mais que faut-il entendre par « terres vacantes, terres occupées » ? Ces actes ne le disent pas et, d'autre part, jamais les tribunaux de l'Etat n’ont eu l’occasion de se prononcer en cette matière. Nous allons voir précisément que la situation des populations indigènes dépend tout entière du sens qu’on attache à ces termes.

Pendant toute une première période, l'Etat se montra à leur égard très libéral, et ce manque de définition légale ne présenta pas pour elles des conséquences fâcheuses. Il n’en fut plus ainsi quand, en 1891, il se décida à exploiter lui-même son domaine.

L'Etat ne s'était réservé le monopole des produits de ses terres, que dans certaines régions, par exemple dans celles de l’Aruwimi-Uele, et celle de l’'Ubanghi. Mais, bientôt, voyant les bénéfices considérables qu'il retirait de la vente de ces produits, il généralisa ce système et fut conduit ainsi à restreindre le plus possible la signification des mots « terres occupées par les indigènes », et à étendre d'autre part celle de « terres vacantes propriété de l'Etat » (1).

Aussi, on a fini par admettre, en règle générale, qu'il faut considérer comme occupées par les indigènes, uniquement les parties de territoire sur lesquelles ils ont installé leurs villages et établi leurs cultures ; de plus

(1) Carmier. Situation de l'Etat Indépendant du Congo.

on a déclaré que, sur les terres qu'ils occupent, ils ne peuvent disposer des produits du sol que dans la mesure où ils en disposaient avant la constitution de l'Etat.

Par là, on voulait les empêcher de se livrer au commerce du caoutchonc que l'Etat prétendait exercer exclusivement.

En ce qui concerne les terres vacantes, la plus grande partie des terres au Congo n'étant pas mise en culture, l'Etat a fini par considérer qu'il avait un droit exclusif et absolu de propriété sur la presque totalité des terres, et il en tire cette conséquence que, seul, il a le droit de disposer des produits du sol; qu’il peut poursuivre comme voleur celui qui recueille lemoindre fruit, comme recéleur celui qui l'achète et défendre enfin à qui que ce soit de s'installer sur la plupart des points du territoire.

Cette législation foncière appliquée dans toute sa rigueur a même été la cause d’atteintes portées à la liberté individuelle de l’indigène. En effet, on a pu constater que parfois, non seulement on a interdit le déplacement des villages, mais encore on a défendu à l'indigène de sortir de chez lui pour se rendre même temporairement dans un village voisin sans être muni d’un permis spécial (1). Et s'il n'était pas porteur de cette autorisation, il s’exposait à être arrêté, reconduit et quelquefois aussi châtié.

Devant la situation qui résulte pour l’indigène d’une semblable législation foncière, on peut, semble-t-il, hardiment déclarer que l'Etat Indépendant n'a tenu aucun compte des stipulations de l’Acte de Berlin. Et

(1) Rapport de 1905.

cela à un double point de vue. Tout d’abord par ce fait, que, lorsqu'on a déclaré, à Berlin, que toutes les nations devaient pouvoir commercer librement dans le bassin conventionnel du Congo, aucune restriction ne fut faite en ce qui concerne les indigènes. L'Etat Indépendant, au contraire, cherchant avant tout à monopoliser les produits naturels du sol, a cantonné les indigènes dans leur village et entravant leur activité par des mesures rigoureuses, les à écartés de tout commerce.

De plus le rôle de l'Etat Indépendant du Congo n’étaitil pas de civiliser ces nations sauvages: il aurait du favoriser leur développement économique : au contraire il a tout fait pour l’immobiliser.

Au lieu de leur enseigner tout le parti qu’ils pouvaient tirer de leur sol natal, ne cherchant qu’à étendre le principe de la domanialité des terres vacantes, il les a volontairement laissés dans l'ignorance où ils croupissaient avant 1885.

Par là il a violé évidemment l’article 6 de lActe Général de Berlin qui déclare que toutes les Puissances « doivent veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence ».

IT. La législation foncière de l'Etat Indépendant et la liberté commerciale. — Nous avons déjà indiqué en quoi consistait la législation foncière de l'Etat Indépendant. Nous devons maintenant nous demander quelles en furent les conséquences au point de vue de la liberté commerciale.

Comme en ce qui concerne la situation qui en est

résultée pour les populations indigènes il faut distinguer deux périodes.

Pendant la période qui s’étend de 1885 à 1891, l'Etat appliqua avec une grande loyauté les décrets réglant l'occupation et l'exploitation des terres. Moyennant certaines formalités d'enregistrement (1), moyennant le payement de frais de mesurage (2), il se montra tout disposé à reconnaître les droits que les Européens prétendaient avoir sur les territoires.

Pendant cette première période, l'Etat ne se livrant pas au commerce, sut rester dans son rôle exclusivement gouvernemental ; il encouragea les colons à venir s'établir au Congo, et favorisa la création de compagnies commerciales. Aucune critique ne peut être formulée contre la politique suivie alors par l'Etat.

M. Cattier la caractérise de Ia manière suivante:

« Il occupe progressivement le territoire, l’organise y maintient l'ordre, encourage l'initiative privée. Aucune restriction n’est apportée au commerce. Le principe de la domanialité des terres vacantes reste théorique ; les indigènes trafiquant librement de tous les produits naturels. Les relations commerciales avec les noirs s’établissent rapidement, fructueusement, facilitées par leurs admirables aptitudes pour le négoce. Si, parfois, il arrive aux fonctionnaires de l'Etat, dans le but de donner satisfaction aux indigènes avec lesquels ils viennent d'entrer en contact, de leur acheter des produits précieux, ces opérations sont abandonnées aussitôt que les commerçants sont arrivés dans la région. Telles sont les instructions du Gouvernement. »

(1) Décret du 22 août 1885. Ordonnance du 15 mars 1886.

Décret du 24 avril 1886.

(2) Ordonnance du 15 mars 1886.

Ces instructions sont, nous le voyons, excessivement libérales ; mais il n’en fut plus ainsi dès que l'Etat songea à tirer lui-même parti des produits du sol.

Le 17 octobre 1889 paraissait un décret réglant les conditions dans lesquelles pourrait avoir lieu l’exploitation du caoutchouc, de la gomme copale, et des autres produits végétaux des terres faisant partie du domaine de l'Etat. Ce décret vise notamment les îles situées dans la zone qui est comprise entre Balobo et l’embouchure de l’Aruwimi et dans les forêts qui s'étendent dans cette zone le long du fleuve et de ses affluents. Ce décret déclare que dans ces territoires, l’exploitation du caoutchouc de la gomme copale ét des autres produits végétaux ne peut avoir lieu qu’en vertu de concessions spéciales données par l’administration générale du Département des Finances.

Il ajoutait, en outre, que quiconque aurait, sans concession valable ou sans observer les conditions stipulées dans la concession, exploité ou fait exploiter du caouthouc, du copal au d’autres produits végétaux dans ces terres serait puni d'une amende de 50 à 2.000 francs ; enfin les produits ainsi récoltés devaient être saisis et confisqués.

Ce décret, qui fait déjà prévoir la politique purement fiscale que l’État allait bientôt suivre, ne donna lieu dans la pratique à aucun différend jusqu’à l’année 1891.

A cette époque l'État cherchait avant tout à se procurer d'importants revenus ; dans ce but, indifférent au développement du commerce libre, il n’hésita pas, par un décret en date du 21 septembre, à s'assurer le monopole des fruits domaniaux.

Ce décret est ainsi conçu :

€ Sur la proposition de notre secrétaire d’État pour l'Intérieur et en raison des frais considérables de premier établissement dans ces contrées, les commissaires du district de l’Aruwimi-Uele, de l'Ubanghi, et les chefs d’expéditions du Haut-Ubanghi prendront les mesures urgentes et nécessaires pour conserver à la disposition de l'État les fruits domaniaux, notamment l'ivoire et le caoutchouc. »

Par application de ce décret parurent bientôt difrérentes circulaires.

1° Celle de M. Baert, commissaire du district Oubanghi-Uele, en date du 13 décembre 1891, qui défend aux indigènes de chasser l'éléphant, si ce n'est pour en rapporter à l’État l’ivoire récolté.

2° Celles de M. G. Lemarinel, commandant de l’expédition de l'Ubanghi, prohibant la récolte et la vente du caoutchouc et de l’ivoire autrement qu’au profit de l'État et menaçant les contrevenants à cette prohibition des peines du recel.

3° Enfin celle de M. Lemaire, commissaire du district de l’Équateur, qui dispose que les indigènes ne peuvent exploiter la liane à caoutchouc, qu’à la condition d’en remettre le produit à l’État.

Dés que ces circulaires furent connues, les sociétés commerciales belges et hollandaises, qui, encouragées jusqu'alors par le gouvernement, trafiquaient librement au Congo et faisaient principalement avec les indigènes le commerce du caoutchouc, protestèrent avec énergie contre l'orientation toute nouvelle donnée à la politique de l’État. Elles soutinrent notamment, qu'il se taillait

un monopole contraire à l'esprit de l’Acte Général de Berlin, que le droit au libre commerce avec les indigènes était à la base des obligations internationales imposées à l’État Indépendant ; enfin qu'aucune concession n’était nécessaire pour trafiquer avec eux.

Dans leurs revendications, elles étaient soutenues par une grande partie de la presse, et par des hommes politiques d’une haute compétence en ce qui concernait les choses du Congo, par M. le baron Lambermont, par M. Banning, par M. Camille Janssen, alors gouverneur général de l'État Indépendant.

C'est alors que le gouvernement, pour se défendre, posa à des jurisconsultes un certain nombre de questions ; il est intéressant de voir comment elles étaient rédigées.

Notamment on leur demanda : « La théorie des biens vacants, propriété de l'État, est-elle contraire au principe de la liberté commerciale, inscrit dans l’Acte Général de Berlin. »

« Le caoutchouc n'est-il pas un fruit naturel des forêts qui le produisent? Et comme tel, le propriétaire de la forêt ne peut-il en disposer librement ? »

« Le droit de propriété de l'État sur les terres vacantes étant établi et ne pouvanñt étre contesté, l'exercice de ce droit pourrait-il lui être refusé, tout au moins audelà de certaines limites, sous le prétexte que si l’État accordait par exemple la propriété ou la concession exclusive de tout son domaine à six ou sept personnes, il en résulterait une situation de fait (monopole ou privilège) qui ne permettrait plus à tous de faire le commerce du caoutchouc, et qui ne cadrerait plus avec

l'Acte de Berlin consacrant la liberté commerciale (1). »

Les réponses faites à ces questions théoriques furent toutes en faveur de l'Etat, et nous avons montré qu’au point de vue juridique il ne pouvait en être autrement. Mais ces mêmes questions, très logiquement d’ailleurs, étaient interprétées dans un sens diamétralement opposé par les Sociétés.

Une transaction eut lieu. Un décret du 30 octobre 1892 vint organiser la législation foncière sur des bases nouvelles. Mais cette transaction, acceptée À cette époque par les commerçants, ne devait pas dans la suite leur être favorable.

En vertu de ce décret, le territoire fut divisé en trois zones assez vaguement délimitées, et soumises à des régimes économiques différents.

Dans la première zone, déterminée par l'article 2, l'Etat se réservait le droit d'y récolter l’ivoire, soit directement, c’est-à-dire par lui-même, soit indirectement, c’est-à-dire par le concours de compagnies.

Dans la deuxième zone le décret décidait que l’exploitation du caoutchouc y serait réglée dès que les circonstances le permettraient.

Quant à la troizième zone, elle était déclarée demeurer le domaine du commerce libre.

Ce régime devait bientôt subir de profondes modifications, et actuellement, sans entrer dans trop de détails géographiques, on peut déterminer de la manière suivante les terres vacantes qui font partie du domaine

(1) Consultation délibérée par M° Emond Picard, avocat à la Cour de Cassation de Bruxelles, avec la collaboration de M: Cattier, du barreau de Bruxelles.

privé ou du domaine de la Couronne, ou qui sont exploitées par des sociétés dans lesquelles l'Etat possède des intérêts considérables.

Ce sont les terres qui sont limitées :

A l'Ouest par le Congo et l’'Ubanghi;

A l'Est par une ligne qui partirait du lac Albert et se dirigerait vers le Sud, en suivant les lacs Albert- Edouard, Tanganyka, pour aboutir à l'ouest du lac Bangwelo ;

Au Sud, par une ligne partant de ce point et se dirigeant vers Boma à l'embouchure du Congo ;

Enfin au Nord par une ligne qui suivrait l’'Ubanghi et aboutirait au lac Albert.

Dans ces immenses territoires qui sont les plus riches de l'Etat Indépendant, on peut déclarer que la liberté commerciale n'existe pas. En effet, dans le domaine privé, l'Etat, usant de son droit de propriété, recueille directement les produits du sol, principalement l’ivoire et le caoutchouc. Il défend à l’indigène de les céder à d’autres qu’à ses agents, sous peine d’être poursuivi comme voleur, et le commerçant qui lui en achèterait serait coupable de recel.

De plus, l'Etat refuse d’aliéner certaines parties de ce domaine et il est défendu aux indigènes de vendre les petits terrains qui leur appartiennent.

Dans le domaine de la Couronne, il en est de même.

Dans les parties du domaine concédées, les sociétés concessionnaires qui sont tout entières entre les mains de l'Etat y exercent un droit absolu et exclusif d’exploitation et refusent de vendre les produits récoltés, soit à des indigènes, soit aux commerçants.

Pareille situation se retrouve dans les territoires alié-

nés où les sociétés possèdent un droit exclusif et absolu de propriété.

Quant à la zone qui était déclarée (art. 3, décret 1892) momentanément réservée et qui comprenait les terres situées dans le bassin du Congo-Lualaba en amont des Stanley-Falls, et du Lomani en amont de 230! latitude sud elle fait aujourd’hui partie du domaine privé.

Reste la zone, déterminée par l’article I du décret de 1892, dans laquelle l'Etat déclarait y abandonner « exclusivement aux particuliers l'exploitation du caoutchouc. » Les promesses libérales faites alors permettaient d'espérer, que, là du moins, le commerce pourrait s'y développer librement. Ces promesses malheureusement n’ont pas été tenues ; le gouvernement au lieu de faciliter aux commerçants l’accès de cette zone, a toujours refusé, et systématiquement, d'en vendre ou d’en louer quelques parcelles.

Ainsi les indigènes cantonnés dans leurs villages: les commerçants ne pouvant jamais entrer en rapport avec eux et écartés brutalement des régions appartenant soit à l'Etat, soit à des concessionnaires ; l'Etat accaparant, monopolisant tous les produits du sol soit directement, soit indirectement; enfin le commerce libre arrêté, faute de matière commerciale, telle est en fait la situation de l'Etat Indépendant.

Les défenseurs de l'Etat ont souvent dit : si l’article 5 de l’Acte Général parle de monopoles et de privilèges, c’est en visant l’ancienne politique suivie au xvrrr° siècle par les puissances vis-à-vis de leurs colonies. Mais en quoi consistait cette politique que par un véritable euphémisme on à appelé « pacte colonial »? La métropole faisait alors de sa colonie une colonie d’exploita-

tion, dans le sens le plus dur et le plus péjoratif du mot, et cherchait avant tout à en écarter tout commerçant.

L'Etat Indépendant n’est-il pas un territoire exploité avec âpreté et gardé jalousement contre toute influence étrangère ?

D'ailleurs, devant de semblables faits, tous les arguments que l’on a pu donner en faveur de l'Etat ne suffisent pas pour prouver que les règles édictées à Berlin ont été scrupuleusement observées.

Il ne s’agit plus seulement de raisonner uniquement sur des points de droit, se demander si, malgré l’Acte Général, l'Etat avait le droit de se déclarer propriétaire des terres vacantes ; quel est le sens qu’il faut attacher aux termes: « monopoles et privilèges en matière commerciale » ; il faut aller plus loin, examiner si l'esprit même de cet Acte n’est pas violé ; enfin, si les résultats obtenus répondent bien aux espérances que l’on avait en 1884.

Nous avons vu, dans la première partie de cette étude, qu’à cette époque, des nations, l'Angleterre,

l'Allemagne, la France, le Portugal, l’Association Internationale, possédaient, dans le bassin du Congo, des intérêts nombreux ; qu’attirées par les richesses de ces contrées, elles étaient prêtes à les défendre, pour en tirer, à leur profit, tous les avantages. Des conflits étaient probables. Un moyen fut considéré comme propre à les éviter, tout en respectant la susceptibilité et les ambitions de chaque puissance : il consista à déclarer que ces territoires ne deviendraient pas l’exclusive propriété de l’une d’entre elles, mais que toutes, mises sur un même pied d'égalité, pourraient y commercer librement.

Cette idée, que l’on a très justement caractérisée en disant qu'on voulait créer une « colonie internationale », se trouve nettement indiquée dans les lettres de convocation adressées aux puissances par la France et l'Allemagne, et dans le discours prononcé par le Prince de Bismarck à l'ouverture des travaux du Congrès :

« L'intérêt que prennent toutes les nations civilisées au développement matériel de l'Afrique, assure leur coopération à la tâche de régler les relations commerciales avec cette partie du monde. Le régime observé depuis nombre d’années dans les rapports des puissances occidentales avec les pays de l’Asie orientale ayant donné jusqu'ici les meilleurs résultats en restreignant les commerciales à une concurrence légitime, le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d’Allemagne a cru pouvoir recommander aux puissances d'appliquer à l'Afrique, dans les formes appropriées à ce continent, le même régime, fondé sur l'égalité des droits et sur la solidarité des intérêts de toutes les nations commerciales. »

Voilà l’idée fondamentale qui fut admise par tous les diplomates réunis à Berlin et qui domina au sein de la Conférence : faciliter à toutes les nations l’accès de l’intérieur de l’Afrique, leur permettre de s’y livrer à une concurrence commerciale, libre et légitime, et empêcher l’une d’entre elles de s’y créer une situation privilégiée à l’exclusion des autres.

Ce but, on espérait plus facilement l’atteindre en favorisant l’œuvre entreprise par le Roi des Belges, en permettant à l'Etat Indépendant de vivre ; certes, on ne lui demandait pas de se sacrifier dans l'intérêt des

autres nations. On lui demandait simplement d’y laisser règner la liberté commerciale.

A maintes reprises il en a fait la promesse, mais cette promesse, il ne l’a pas tenue.

On ne lui demandait pas de renoncer à exercer les droits appartenant à un Etat souverain ; on lui demandait de ne pas en abuser.

Il n’a pas répondu, en somme, aux espérances que l’on fondait en lui. Il avait le mandat de civiliser ces contrées africaines et d'en faciliter l’accès à tout commerçant; mandataire négligent, il a perdu de vue la tâche libérale qui lui était confiée et a cherché avant tout, guidé par ses propres intérêts, à y monopoliser les produits du sol, arrétant ainsi tout commerce libre et violant l'esprit même de l’Acte Général de Berlin (1).

(1) Cf. pour ce chapitre :

Carrier. Situation de l'Etat Indépendant du Congo. Rapport d'octobre 1905 au Roi-Souverain.

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