DE LA PROTECTION DES INDIGÈNES DANS L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO
En ce qui concerne les actes de cruauté et les mauvais traitements infligés aux indigènes, une distinction doit être faite : entre ceux commis par des individus au service de l'Etat ou non, et ceux qui sont la conséquence nécessaire d’un système d'administration entraînant un régime d’oppression.
Quant aux premiers, nous n’en parlerons pas, par ce fait, principalement, qu’ils ne peuvent donner naissance à aucune contestation sur l'application des articles 6 et 4 de l’Acte Général de Berlin, et que l'Etat Indépendant du Congo n’a jamais contesté l'obligation contractée par lui de traiter les nègres avec humanité. En nous en occupant, comme il est difficile, au milieu des preuves apportées de part et d’autre, de se rendre compte exactement de la valeur des accusations formulées, nous craindrions de tomber dans le domaine de la polémique et de nous écarter du point de vue juridique. Pour les autres, la plupart des critiques dirigées contre l'Etat se rattachent plus ou moins directement à la question des impôts, et notamment de l'impôt en travail, le seul qui grève les indigènes (1).
(1) En ce qui concerne les impôts, nous nous sommes souvent rapportés au mémoire de la commission d'enquête.
286 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE VIi
Nous allons tout d'abord examiner le principe de l’impôt en travail, et ensuite l'application qui en a été faite.
Dans tous les pays du monde, les populations sont tenues de participer aux charges publiques; il en est de même dans l'Etat du Congo qui n’a fait, en cela, que suivre l'exemple donné par les puissances européennes dans leurs colonies.
C'est ainsi qu’au Transvaal, chaque natif paie une taxe de capitation de deux livres ; dans l’Orange River Colony, le natif est soumis à une « poll-tax » ; au Natal est perçue une « hut-tax » ; au Cap on retrouve cette « hut-tax » et une «labour tax »; dans l’Afrique orientale il est également perçu un impôt sur les huttes, payable en argent, en produit ou en travail. La forme de l'impôt peut varier suivant les états sociaux des individus auxquels il est demandé. Il peut consister en un prélèvement sur les produits que possède le contribuable ; il peut consister en un prélèvement équivalent sur le travail générateur de ces produits.
Cette double forme d'impôt n’a rien d'anormal : elle est admise par les jurisconsultes, et nous pouvons citer cette définition de l'impôt donné par M. de Parieu : « Un prélèvement opéré par l'Etat sur la fortune ou le travail des citoyens pour subvenir aux dépenses publiques (1) ». |
Dans l'Etat Indépendant du Congo, comme l’indigène ne connaît pas l’usage de la monnaie et qu’il ne possède, en règle générale, rien au-delà de sa hutte, de ses armes, et de quelques plantations strictement néces-
(1) Traité des impôts, I, p. 4.
saires à sa subsistance, et comme, d'autre part, il est impossible, illogique même de le décharger de toute
contribution, on en est tout naturellement arrivé à lui demander sa participation aux charges publiques sous forme d'impôt en travail.
On ne peut blâmer l'Etat Indépendant d’avoir orga— nisé un pareil système, car, si on lui reconnaît, comme à tout autre Etat, le droit de demander à ses populations, les ressources nécessaires à son existence et à son développement, il faut évidemment lui reconnaître le droit de leur réclamer la seule chose que ces populations puissent donner, c’est-à-dire une certaine somme en travail.
Cette forme d'impôt, d’ailleurs, est nécessaire au développement commercial de l'Etat; dans ces régions où le climat est malsain et souvent dangereux, il est impossible de demander à l'Européen de remplir le dur labeur du cultivateur ou de l’ouvrier. Il ne pourrait le supporter.
D'autre part, le nègre est paresseux, ses besoins sont excessivement restreints et il ne tient pas à s’en créer d’autres ; ce n’est donc qu’en faisant du travail une obligation qu'on pourra l’amener à fournir un travail régulier, et qu'on obtiendra la main-d'œuvre nécessaire pour mettre en valeur le pays, exploitér ses richesses naturelles, profiter, en un mot, de ses ressources ; c’est à ce prix seulement qu’on fera entrer le Congo dans le mouvement de la civilisation moderne et qu'on soustraira ses populations à l’état d'abandon et de barbarie dans lequel elles sont toujours restées.
Telles sont les principales justifications que l’on peut donner de l’impôt en travail (1).
Le congrès international colonial tenu à Paris en 1900 déclarait: « Tout ce qui peut favoriser le recrutement de la main-d'œuvre indigène doit être préféré à moins d’absolue impossibilité, à l'introduction d'éléments étrangers, même lorsque cet emploi nécessite certaines mesures qui, en rapport avec l’État social des indigènes, paraîtraient en Europe attentatoires à la liberté individuelle ».
Mgr Augouard, à propos du Congo français, n'hésite pas à présenter le travail forcé comme étant la seule solution de la question vitale de la main-d'œuvre.
M. le major Wissmann, -qui, pourtant, en principe, n’est pas partisan du travail forcé, déclare néanmoins : € Le plus souvent possible, les autorités devront solliciter des indigènes du travail en remplacement du payement de l'impôt en argent. Je ne considérerais pas comme mauvais que les autorités refusassent, même comme impôts, les produits récoltés par les indigènes et exigeassent, en échange, du travail. »
Enfin, comme les attaques dirigées contre l'impôt en travail viennent en grande partie d'Angleterre, il est intéressant de rapporter icil’opinion de M. Chamberlain.
« C’est une question, disait-il le 6 août 1901 à la Chambre des Communes, qui a attiré ma plus soigneuse attention au sujet de l'Afrique occidentale et autres colonies. À entendre l'honorable gentleman, vous penseriez presque que ce serait une bonne chose pour l’indigène de rester paresseux. Je pense que c’est une bonne
(1) Voir rapport de la commission, Bulletin officiel de l'Etat Indépendant du Congo, septembre-octobre 1905, p. 157 et suiv.
chose pour lui que d'être travailleur, et, par tous les moyens en notre pouvoir, nous devons lui apprendre à travailler. Aucun peuple n’a jamais vécu dans l’histoire du monde sans travailler. » Et, dans une séance du 19 mars 1903, il ajoutait : « Nous sommes, chacun de nous, imposés, et imposés lourdement. Est-ce là un système de travail forcé ? Dire que, par le fait que nous établissons une taxe sur le natif, ilest, en conséquence, réduit à une condition de servitude et de travail forcé, est, à mon sens, absolument ridicule... Il est parfaitement évident pour moi que les indigènes doivent contribuer en quelque mesure aux dépenses de l’administration.. Si c'est là, réellement, le dernier mot de la civilisation, si nous devons procéder de la supposition que la condition de l’indigène ou de tout être humain quelconque est d'autant meilleure qu’elle se rapproche de celle du pore, alors je n’ai rien à dire... Je dois continuer à penser, en tous cas, que le progrès de l’indigène dans la civilisation ne sera pas assuré, aussi longtemps qu’il n’aura pas été convaincu de la nécessité et de la dignité du travail. Par conséquent, je pense que tout ce que nous pouvons raisonnablement faire pour amener le natif à travailler est une chose désirablé. »
Telles sont, à l'appui des justifications que nous avons données de l'impôt en travail, les opinions d'hommes compétents en cette matière. Nous pensons donc que ce système n’est nullement en opposition avec les règles édictées par la Conférence de Berlin, et c’est à tort que l'on a dit de l'Etat Indépendant du Congo qu’il avait supprimé l'esclavage, mais pour le faire renaître sous une autre forme.
Dans l'Etat Indépendant, cet impôt est rémunéré.
L'article 2 de la loi du 18 novembre 1903 déclare que le prix payé aux indigènes ne peut être inférieur au taux réel des salaires locaux actuels ; des abus se sont commis, en ce sens qu'au lieu de considérer le taux des salaires comme un minimum, on l’a considéré comme un maximum. Mais même alors il y a rémunération, et tel n’est pas le cas de l'esclavage, où l’homme est à l’entière disposition de son maître.
D'ailleurs, si on considère toute prestation personnelle imposée par l'autorité publique comme caractéristique de l'esclavage, il faudrait ajouter également que cette servitude existe dans nos sociétés modernes ; en effet, les peuples européens sont soumis à l'obligation du service militaire, et de plus, bien des législations reconnaissent, dans certains cas, à l'Etat, même aux communes, le droit d'imposer aux citoyens des corvées et un concours personnel dans les travaux d'intérêt public.
En principe, l'obligation du travail appliquée avec discernement, et en évitant les moyens violents, est, dans les pays de première civilisation, non seulement admissible, mais encore nécessaire.Il nous reste à voir si, dans l'Etat Indépendant, l’application de ce système n’a pas été la cause de nombreux excès, qui expliqueraient les critiques auxquelles il a donné lieu.
Avant la loi du 18 novembre 1903, nous ne trouvons que peu de dispositions réglementant cette matière de l'impôt. Il y a bien le décret du 6 octobre 1891, celui du 28 novembre 1893, celui du 30 octobre 1892 ; mais, tous, ils ne visent que des cas particuliers.
Un décret du Roi Souverain eu date du 5 décembre 1892 charge le Secrétaire d'Etat « de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires ou utiles pour assurer
la mise en exploitation des biens du domaine privé. » Se fondant sur cette disposition, pendant longtemps, l'Administration a cru pouvoir y puiser le droit d'exiger des indigènes des prestations en travail et celui de déléguer ce droit à des sociétés, sans néanmoins déterminer la nature et le taux de ces prestations, ni les moyens de contrainte à employer pour leur recouvrement; mais à partir du jour où le Tribunal d'appel de Boma eût incidemment, dans les considérants de jugements rendus en matière répressive, exprimé l'opinion que, dans l’état de la législation, nul ne pouvait forcer les indigènes au travail, le Gouvernement comprit la nécessité de réglementer la matière (1).
Pendant cette première période, tout ce qui concerne l’impôt était laissé à l'appréciation des agents sur lesquels aucun contrôle n’était exercé.
C'’étaient eux qui fixaient la nature et le taux de l’impôt, comme le taux de la rétribution du travail fourni par les indigènes. De même ils étaient libres de choisir les moyens de coercition qu’ils voulaient, en cas de non paiement de l'impôt.
Aussi, malgré de nombreuses instructions envoyées par le Gouvernement recommandant de traiter les noirs avec humanité, de nombreux actes de violence, causés principalement par l'exercice de la contrainte, furent commis, soit contre des individus, soit contre des populations entières.
Comme, d’autre part, les agents recevaient une prime proportionnelle à l'importance des produits récoltés, ils avaient une certaine tendance à en accroître le rende-
(1) Rapport, p. 163.
ment, et leurs exigences étaient souvent excessives.
La loi du 18 novembre 1903 vient enfin établir une législation uniforme en matière d'impôts pour tout le territoire de l'État.
Le principe de la loi, en ce qui concerne les indigènes, est le suivant :
Tout indigène adulte et valide est soumis aux prestations qui consistent en travaux à effectuer pour l’État.
Ces travaux devront être rémunérés; ils ne pourront excéder, au total, une durée de quarante heures effectives par mois. La rémunération ne pourra être inférieure au taux réel des salaires locaux actuels {art. 2).
Un recensement de tous les indigènes doit être fait par les soins des commissaires de district; le recensement sert de base au rôle desimpositions qui doit indiquer nominativement les contribuables des villages. Les rôles doivent être approuvés par le Gouverneur Général.
Les Commissaires de district indiqueront aux rôles dressés par eux les quantités des différents produits correspondantes aux heures de travail imposées, en tenant compte, autant que possible, des conditions dans lesquelles les indigènes doivent s’adonner à la récolte, telles que la richesse des forêts, leur distance des villages, la nature du produit à récolter, le mode de récolte ; ils auront la faculté d'exiger, au lieu des heures de travail imposées, la quantité de produits correspondante (art. 31).
Les agents chargés du recouvrement des prestations peuvent, à la demande des chefs indigènes et avec l’autorisation du Gouverneur Général, réunir les indigènes par groupes d'individus ou de villages, sous l'autorité
de leurs chefs pour le paiement des prestations (art. 33).
Les indigènes pourront être admis à se libérer des prestations en remettant à l'État la quantité indiquée de produits provenant de leur culture ou de leur industrie. À cet effet, les Commissaires du district établiront, chaque année, un tableau indiquant la valeur en produits indigènes divers del’heure de travail pour les différentes régions de leur district. Ce tablean devra être approuvé par le Gouverneur Général en même temps que le rôle des prestations (art. 34).
En cas de refus de payer les prestations en nature, les indigènes, à défaut de biens mobiliers ou immobiliers, pourront être contraints de les acquitter par l’autorité chargée de la perception. A cette fin, le travail forcé pourra être imposé (art. 54) (1).
Cette loi de 1903, dont nous venons de donner les principales dispositions, contient deux vices fondamentaux.
Le décret fixe à quarante heures par mois le travail que chaque indigène doit à l’État. Ce temps n’est pas exagéré, mais, comme dans l'immense majorité des cas, par application des articles 31 et34, ce n’est pas letravail qui est réclamé à l'indigène, mais une quantité de produits équivalente à quarante heures de travail par mois, le critérium du temps disparaît en réalité et est remplacé par une équation établie par les Commissaires de district, d’après des méthodes diverses qui donnent des résultats très variables.
Secondement, cette loi ne s’est pas expliquée d’une facon suffisante sur la contrainte. Lorsque la commis-
(1) Rapport p. 167-168.
sion fit son enquête au Congo, la loi de 1903 fonctionnait déjà : comme cette législation laissait encore place à de nombreux abus, elle les a signalés dans son rapport et a proposé en même temps certaines réformes qui lui paraissaient indispensables.