Des instituteurs
Pour pouvoir donner l’enseignement primaire, il faut, dit la loi, posséder les certificats de moralité et de capacité requis par elle. La moralité et la capacité sont, en effet, les premières qualités indispensables à quiconque aspire à l'honneur d’enseigner la jeunesse et veut s’attirer la confiance et le respect. Il est donc légitime que le législateur s’en préoccupe.
Les certificats de moralité sont délivrés par les autorités des communes où le titulaire a résidé durant les deux dernières années, ceux de capacité sont obtenus à la suite d'examens passés par les candidats à leur sortie des écoles normales. Ces certificats de capacité sont de deux espèces : les uns confèrent le titre d’instituteur ordinaire; les autres celui d’instituteur en chef, nécessaire pour pouvoir remplir les fonctions de directeur d'école. Les conditions diffèrent suivant le certificat auquel on se présente : Pour le premier, il suffit d’avoir atteint l’âge de 18 ans etd’adresser sa demande appuyée de certaines pièces énumérées par la loi à l'inspecteur du district ; pour le second, il faut d’abord posséder le certificat d’instituteur ordinaire et avoir enseigné pendant deux ans comme instituteur ou comme élève-instituteur dan sune école publique ou privée.
Les examens eux-mêmes varient. Ils sont subis devant des commissions différentes, nommées les unes et les autres par le ministre et les mêmes pour tous les candidats qu’ils sortent de l’enseignement public ou de l’enseignement privé. Le jury privé n'existe donc pas, ni d’ailleurs le jury mixte et bien que ces deux systèmes
rencontrent un certain nombre de partisans parmi les défenseurs de l’école privée, en général, on ne trouve pas que l’usage du jury public, tel qu’il est actuellement pratiqué, présente de sérieux inconvénients. On reconnaît qu’il examine avec une impartiale sévérité les candidats quels qu'ils soient et il est bien rare d’entendre contre leur attitude à ce sujet une plainte fondée.
En 1905, au moment de la revision de la loi sur l'enseignement primaire, le gouvernement avait proposé d’établir à côté du certificat de capacité délivré par les commissions spéciales, un autre équivalent, spécial aux instituteurs sortis d’une école normale et accordé par la direction qui aurait joui ainsi sous certaines garanties du droit de diplôme. Le projet primitif présenté par le ministre de l’Intérieur d'alors, le docteur Kuyper, était conçu en ce sens. Le but poursuivi était d’instituer un système plus rationnel, moins défectueux, car les commissions spéciales ont ce grand inconvénient de faire juger en un temps relativement restreint des capacités de candidats qu’elles ignorent complètement. Mais il était plus encore de favoriser la formation des instituteurs par l’école normale au détriment des autres modes employés en Hollande. Cette innovation, pourtant, ne fut pas admise. La 2° Chambre, réunie en sections, trouva que, sur ce point, ce n'était pas la seule réforme désirable, et, sans se montrer hostile en principe à la modification proposée, estima qu'il était préférable d'attendre les conclusions de la commission dite de « codification ou de réorganisation » nommée en 1904 pour étudier les changements à introduire dans la législation scolaire, et: d'essayer seulement alors de résoudre dans son ensemble le grave problème de la formation des instituteurs.
À l'heure actuelle, cette formation est assurée de diver:i ses manières. Elle l’est d'abord par l'Etat qui possède ses écoles normales ‘et ses cours normaux : elle l'est ensuite par des institutions subsidiées par l'État: écoles normales communales, écoles normales privées, cours normaux et chefs d'école.
A) Formation par l'Etat.
4 Écoles normales. — Il existe actuellement en Hollande sept écoles normales de l'Etat, établies à Appeldoorn, Nimègue, Harlem, Middelbourg, Deventer, Groningue et Maestricht. Elles comptaient ensemble au cours de l’année 1908-1909, un total de de 596 élèves en augmentation de 20 sur les chiffres de l’année précédente. Sur ce nombre, 153 se trouvaient dans la classe supérieure, 131 se présentèrent en 1908 à l'examen pour le certificat de capacité et 116 l’obtinrent, tandis qu'au cours de cette même année 1908, 547 candidats prirent part aux concours d'entrée aux écoles normales et 160 seulement d’entre eux y furent admis.
L'organisation des écoles normales de l'Etat est assez: curieuse. Les cours y sont de quatre années. Chaque classe se compose autant que possible de 24 élèves. Si un plus grand nombre subit l'examen d'admission d’une manière salisfaisante, on prend seulement les plus capa= bles et, à égalité de mérite, ceux qui habitent la ville où est située l’école norrnale ; car, les élèves, en général, ne sont pas logés dans l'école elle-même, et les étrangers habitent, aux frais de l'Etat, dans des maisons de la ville que leur indique le directeur. Seules, les écoles normales d’institutrices font exception à cette règle et possèdent un internat où les élèves sont logées et nourries.
A la tête dé l’école se trouve un directeur ou une directrice, suivant que l'établissement est pour instituteurs ou pour institutrices. Le directeur ou la directrice a pour mission de surveiller les élèves tant à l’intérieur qu’à l'extérieur de l’école. Faire en sorte qu'ils remplissent leurs devoirs religieux selon la volonté de leurs parents, consigner dans un registre ses observations sur leur conduite et sur leurs études ; diriger l’enseignement conformément aux prescriptions de la loi sont toutes fonctions qui lui incombent. Chaque année, avant le premier mai, il fixe avec les instituteurs qui l’assistent et qui ne peuvent être moins de cinq, nommés, suspendus et révoqués par la Reine, le programme des cours pour l’année suivante. Ceux-ci sont organisés de telle sorte qu'ils peuvent être fréquentés par les élèves des diverses confessions religieuses, c'est-à-dire que la neutralité y est obligatoire. Le programme est soumis à l'inspecteur du district qui le transmet au ministre avec ses remarques.
A chaque école normale se trouve adjointe une école primaire, appelée école d'apprentissage où les futurs instituteurs s’exercent pratiquement à faire la classe.
L'année scolaire commence dans les écoles normales le premier lundi de mai.
Les frais de ces établissements, y comprisceux des fournitures distribuées gratuitement à tous les élèves sans exception, sont supportés par l'Etat. En 1907, ils se montaient à 468. 371 florins dont 247. 437 florins pour le personnel enseignant.
2% Cours normaux. — À côté des écoles normales nationales (Æikskiveekscholen),il y a les cours normaux organisés par l'Etat (Æiyksnormaallessen). Ces deux institutions présentent entre elles de grandes différences :
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Les écoles normales sont de véritables établissements d'instruction ayant ane existence distincte, autonome et dont les professeurs, en général, ne remplissent pas d’autres fonctions dans l’enseignement public. Au contraire, les cours normaux sont, comme leur nom l'indique, de simples cours donnés en dehors de leurs heures ordinaires de classe par des instituteurs en fonctions, choisis parmi les plus capables de l’enseignement public ou privé par le ministre compétent, sur la proposition de l’inspecteur du district. En un mot, les cours normaux sont à l’école normale ce qu’une série de conférences est à l’enseignement d’une école régulière. Aussi comprendon facilement la préférence du législateur pour cette dernière qui présente plus de garanties. Cependant, il a vu jusqu'ici dans les cours normaux une institution nécessaire pour parvenir à atteindre le nombre d'instituteurs exigé par le développement de l'instruction publique.
L'Etat en a établi, par suite, partout où il le jugeait utile. Les cours normaux se répartissent sur quatre années et sont précédés parfois d’une classe préparatoire. Ils sont de deux degrés suivant le développement de l’enseignement qui y est donné. Ceux du premier degré comprennent outre l’enseignement des matières obligatoires dans toute école primaire, celui de la pédagogie, des mathématiques et d’une des trois langues : française, anglaise ou allemande. Ceux du deuxième degré ont moins d'ampleur et ils se bornent à l’enseignement des matières obligatoires et de la pédagogie.
A la fin de l’année 1907, il existait aux Pays-Bas 58 cours normaux du 1° degré et 28 du second, suivis par 1191 jeunes gens et 1642 jeunes filles. Sur ce chiffre, 244 jeunes gens et 357 jeunes filles se présentèrent au
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certificat de capacité et les admissions furent respectivement de 152 et de 234. Comme on voit, les cours normaux fournissent encore un contingent appréciable au corps des instituteurs hollandais.
L'organisation des cours normaux se rapproche de celle des écoles normales ; un directeur ayant, à peu de chose près, les mêmes attributions, veille au bon fonctionnement de l'institution et aux études des élèves. L'âge d'admission de ces derniers varie néanmoins : pour les écoles normales, il est de 15 ans au minimum sans pouvoir en dépasser 16 ; pour‘les cours normaux, il se trouve, au contraire, abaissé à:14 ans, et même à 12 ans, s’il s’agit de l’école préparatoire. C'est une anomalie que Fon s'explique difficilement. Aussi, de vives critiques furent-elles émises à ce sujet, au moment de la discussion de la loi de 1905, par certains membres du Parlement qui déploraient de voir admettre aux études pédagogiques des élèves n’ayant pas la maturité d'esprit suffisante pour saisir l’enseignement qu'on leur dispense.
B) Formation subsidiée par l’État.
Outre les frais de ses propres établissements, l'Etat supporte encore une partie des dépenses effectuées pour la formation des instituteurs par les communes et par: Les particuliers.
4° Ecoles normales communales. — Depuis longtemps, il existe en Hollande trois écoles normales communales pour la formation d’instituteurs et d’institutrices. Ge sont celles d'Amsterdam et de Leyde pour instituteurs et institutrices, et celle de Groningue pour institutrices
seulement: Ensemble, elles comprenaient, en. 1908, 285 élèves.
Autrefois, sous le régime. de la loi de 1878. qui ne fut pas modifié sur ce point par la. loi de 1889, ces. trois. écoles normales étaient subsidiées par l'Etat: qui supportait la moitié de, leurs dépenses jusqu'à concurrence d’une somme de 18.000 florins pour. l'école normale. proprement dite et de 6.000 florins pour. l’école primaire, dite. d'apprentissage, qui y est annexée. Depuis la loi: du, 3 juin 1905 et le décret réglementaire. du 8: mai 1906, elles sont assimilées pour la réception des subsides auxécoles normales. privées et soumises. aux mêmes. conditions.
2 Ecoles normales privées. — Pour que. les. écoles: normales privées puissent: prétendre aux subsides. de l'Etat, elles doivent remplir. certaines qualités. minutieusement détaillées dans le décret du 8: mai 1906. Les: principales sont : comprendre au moins quatre salles de. classe réunissant les conditions requises: par les. lois et: règlements pour les locaux scolaires ; posséder.au moins: quatre professeurs munis des diplômes nécessaires et dont l’un, le directeur, est chargé de conduire l’enseignement ; consacrer au moins vingt heures par semaine à l'enseignement des. matières déclarées obligatoires. par l’article 2 de la loi sur l'instruction primaire, y. compris. les mathématiques, plus:au moins vingt heures à celui de deux ou plusieurs matières facultatives, y. compris: l'hygiène et les travaux manuels, sans compter, pour les institutrices quatre heures au minimum pour cette-der-. nière branche; fixer l’âge d'admission desélèves.à 14 ‘ans. au moins et 23 ans au. plus; s'adjoindre une ou plusieursécoles, d'apprentissage, ete.
Lés subsides se calculent d’après une double base ‘d’un côté, d’après le nombre d’heures consacrées à l’enséignement, et, de ce chef, l’Etat verse 35 florins par an pour chacune des heures de classe données pendant une ‘semaine dans les matières énumérées à l’article 2; de l’autre, d’après le nombre de diplômes obtenus par les élèves de l’établisssement et, à ce nouveau titre, l'Etat accorde une somme de 480 florins'au plus par certificat de capacité d’instituteur ou d’institutrice obtenu au cours de l’ännée, somme calculée elle-même à raison de 10 florins par mois passé sans interruption par l'élève dans l’établissement. Ces deux bases qui semblent à première vue indépendantés l'une de l’autre ne le sont pas complètement, en réalité ; car l’école normale perd tout droit à la subvention qui lui serait due à raison du nombred'heutes consacrées à l’enseignement, si, dans l'espace de cinq années consécutives, moins de 25 élèves en sont sortis munis du diplôme d'instituteur ou d’institutrice.
Au cours de l’année 1907-1908, l'Etat a versé de la sorte une somme de 43.243 florins aux trois écoles normales communales, tandis que pour les 46 écoles ‘normales privées, lessubsides se sont élevés à 298.932 florins.
Ce nombre considérable d'écoles normales privées, presque toutes confessionnelles, est à remarquer. En 1892, il en-existait 7 seulement ; quinze ans après, en 1907, on én constate 46, dont 34 catholiques et elles sont fréquentées par plus de 2.200 élèves IL faut y voir la conséquence du développement rapide ‘pris en Hollande par Fenseignement libre au cours des vingt dernières années.
3 Cours normaux communaux et privés. — De même que pour les écoles normales, l'Etat accorde des subsidés aux cours normaux communaux ét privés. L'organisä-
tion de ces cours est copiée sur celle des cours de PEtat. Les municipalités qui les instituent, ou les particuliers qui les dirigent sont obligés de faire connaître à l'inspécteur d'arrondissement le nom des élèves-instituteurs qui les suivent avec la date de leur naissance et de leur admission. Cette formalité s'explique par cette considération que, pour donner lieu à subsides, le décret réglementaire du 3 avril 4890, modifié le 30 novembre 1895, exige que l’élève-instituteur ait, au moment de son admission aux cours, l’âge de 15 ans et qu'il les ait fréquentés pendant deux ans sans interruption.
- Un décret royal détermine chaque année au mois de décembre quel'sera le montant des ‘subsides alloués au cours de l’année suivante à chaque élève-instituteur formé et pourvu de son certificat de capacité. Toutefois. la somme ainsi fixée ne peut être supérieuréià 500 florins par tête de diplômé et elle doit être réclämée par les intéressés dans la quinzaine qui suit l’obtention du certificat. Autrefois, le système était plus compliqué et il fallait tenir compte du nombre d'années pendant lequel le diplômé avait suivi les cours. Suivant que son instruction avait duré quatre, trois ou deux ans, l'institution qui l'avait formé recevait 500, 400 ou 300 florins. On a jugé probablement plus pratique de simplifier ces calculs et d’allouer une somme uniforme de 300 florins, en exigeant seulement un temps d'instruction minimum de deux ans.
Le nombre des cours normaux privés a pris depuis 1890 une très grande extension: en l'espace de quinze ans, il a presque doublé. En 1892, en effet, il en existait 65 où 564 jeunes gens et 671 jeunes filles recevaient Finstruction ; au 31 décembre: 1907, ils étaient 121
avec 1061 élèves-instituteurs et 1224 élèves-institutrices.
4 Formation par les chefs d'école. - Tout autre a été le sort du système de formation par les chefs d'école qui, dans la même période, a décliné dans des proportions considérables. En 1892, 105 chefs d'école avaient formé 121 jeunes gens et 78 jeunes filles ; en 1907, il n’y en avait plus que 24 ayant formé 38 instituteurs et 18 jeunes filles. Cette diminution est caractéristique.
La formation par les chefs d'école consiste en ceci: D'après l’article 8 de la loi sur l’enseignement primaire, les chefs d'école ont le droit d'admettre dans l’établissement scolaire qu'ils dirigent des jeunes gens de 16 à 419 ans en qualité d’élèves-instituteurs (Ærweekelingen). Il leur suffit, dans les trois jours de l’admission d'en avertir l’inspecteur d’arrondissement. Ces élèvesinstituteurs sont, en général, des enfants qui ont terminé à l’école même leur instruction primaire et que le maître veut pousser et former à l’enseignement par ses leçons et par ses exemples.
Pour chacun des élèves formés de cette manière, l’État accorde à l’instituteur, chef d'école la même subvention qu'aux directeurs de cours normaux et il le soumet, sous ce rapport, aux mêmes règles. Il y a cependant une légère différence quant à la durée de l'instruction: les deux années exigées doivent ici précéder immédiatement ou l’examen ou l’âge de 19 ans avec obtention du diplôme dans les treize mois qui suivent.
Les subsides accordés à ce titre aux chefs d'école et aux organisateurs de cours normaux privés ont atteint en 1907 un total de 121.623 florins.
Tels sont, en Hollande, les différents procédés employés pour la formation des instituteurs. Chacun
d’eux rencontre ses partisans. Même l'éducation professionnelle par les chefs d’école a les siens. Les défenseurs de cette opinion partent de ce principe que l'instituteur doit être formé en vue du milieu oùil exercera plus tard, etils déclarent ne pas comprendre « pourquoi des directeurs d'école aux. idées larges, aux connaissances générales et étendues, d’une rare expérience pratique, comme on en voit tant, ne pourraient pas faire de leurs élèves des instituteurs capables à tout point de vue ». Les cours normaux, de leur côté, sont très appréciés par certains pour avoir fourni dans le passé des maitres excellents. Néanmoins, la faveur générale se porte en ce moment vers la formation par les écoles normales au détriment de celle par les cours normaux et plus encore de l'éducation par les chefs d'école. Le projet primitif du D' Kuyper en 1905 était nettement hostile à ces dernières-et il s’appuyait sur le témoignage des associations d’instituteurs qui, à l’occasion de la revision de la loi sur l’enseignement primaire, avaient envoyé une adresse où elles se déclaraient favorables à la seule formation par l’école normale,