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De l'inspection des écoles

A) De l'inspection médicale et sanitarre.

Les écoles de tout genre sont soumises aux prescriptions de l’article 4 de la loi du 24 juin 1901 sur l'hygiène publique. Par suite, elles sont assujetties d’une manière constante à la surveillance des commissions d'hygiène et aux visites de leurs membres. Seulement ceux-ci ne peuvent y pénétrer, contre la volonté du chef de l'établis-

sement qu'avec l'autorisation expresse du juge du canton ou du bourgmestre de la commune, et encore doivent-ils être accompagnés soit de l’une de ces autorités, soit d’un échevin, soit du commissaire de police. De plus, ils doivent dans les 48 heures dresser un procèsverbal de la visite et en remettre une copie au chef de l'école.

Si l'inspecteur de l'hygiène publique estime que des locaux scolaires présentent des dangers pour la santé publique ou qu'ils sont trop exigus pour le nombre d'enfants qu’ils contiennent, il fait défense de continuer à y donner l’enseignement. Gette décision qui doit toujours être motivée est, suivant certaines règles énoncées à l’article 5 de la loi sur l'instruction primaire, notifiée aux autorités et aux intéressés qui peuvent en appeler dans les 30 jours de sa publication par l'administration, devant les Etats députés et de là, s’il y a lieu, devant la Reine. L'appel, d’ailleurs, est suspensif et, pendant les délais, il est permis .de continuer à se servir des locaux condamnés, à moins que leur fermeture n'ait été ordonnée d'urgence. |

Au cas où les locaux sont aménagés immédiatement de façon à remédier aux inconvénients signalés, la défense de l'inspecteur peut être rapportée. Mais, par contre, tout instituteur soit public ou privé qui tiendrait école dans un local déclaré impropre à cet usage serait passible d'une amende de. 50 florins au plus, et, au cas de récidive dans les deux ans, la peine pourrait s'élever à 100 florins et entrainer une suspension de {5 jours...

L'inspection sanitaire se tient en rapports étroits avec l'inspection scolaire. Les inspecteurs de l'hygiène publique agissent, en effet, toujours de concert avec les ins-

pecteurs scolaires, leur accordent constamment leur concours, et ces derniers sont, en revanche, chargés de dénoncer immédiatement à leur examen les locaux qui leur sembleraient dangereux. Ils s'entendent, en particulier, lorsque, pour cause d’épidémie, il est nécessaire de fermer temporairement les écoles d’une ou plusieurs localités.

En 1895, M. Moyersoen constatait que cette inspection « se faisait d’une manière impartiale ». « Elle a produit, ajoutait-il, d'excellents résultats. Il y a eu quelques désaffectations d’écoles privées, mais elles ont paru entièrement justifiées ». Il ne semble pas que les choses aient changé depuis lors, et l'inspection sanitaire des écoles hollandaïises ne donne lieu à aucune réclamation.

B) De l'inspection scolaire.

‘ En Hollande, la haute surveillance de l’enseignement primaire incombe au ministre de l'Intérieur; car, il n'y existe pas de ministère spécial de l’Instruction publique et cette branche importante de l’activité gouvernementale s'y trouve rattachée constamment par une direction au ministère « des Affaires intérieures ».

Dans cette lourde tâche, le ministre est assisté, d’un côté, par des inspecteurs généraux, des inspecteurs de district et des inspecteurs d'arrondissement: de l’autre, par les municipalités, les commissions locales et même pasqu'à un certain point, par les Etats députés.

‘ Les inspecteurs généraux étendent leur surveillance sur une ou plusieurs provinces. À cet égard, les Pays-Bas sont divisés en trois zones qui forment chacune le ressort d’un inspecteur. La première comprend le Brabant septentrional, la Gueldre et le Limbourg ; la deuxième, la

Hollande méridionale et septentrionale, la Zélande et la province d'Utrecht : la troisième, les provinces du Nord : Frise, Groningue, Drenthe et Overijssel.

Les fonctions d’inspecteur général consistent principalement à éclairer le ministre sur tous les besoins de l'enseignement et sur les mesures propres à le favoriser. Par des visites scolaires, des communications verbales et écrites avec les autres organes de surveillance, ils prennent à cœur la prospérité de l'instruction primaire. Ils adressent chaque année sur son état dans le ressort de leur inspection un rapport à leur chef hiérarchique. Ils touchent un traitement annuel de 3.500 florins, plus une rémunération de 400 florins pour leurs frais de bureau, et des indemnités de déplacement relativement modestes, puisqu'elles ne se sont élevées, en 1907-1908, pour tout le Royaume, qu’à 1.633 florins.

Les inspections générales sont divisées en un certain nombre de districts. D’après le décret du 7 juin 1906, il y en à 26, formant chacun le ressort d’un inspecteur scolaire de district. Celui-ci doit résider, à moins d’autorisation spéciale, au chef-lieu de’ sa circonscription, se tenir au courant de tout ce qui se passe dans les écoles, s’entendre avec les inspecteurs d'arrondissement, dans des réunions au moins trimestrielles et autremeut. pour maintenir et développer le niveau de l'instruction dans le district, réunir tous les documents intéressant ce but, en faire l’objet d’un rapport annuel à l'inspecteur général et aux Etats députés. Il reçoit un traitement annuel de 2.500 florins, une indemnité de 300 florins pour frais de bureaü et le remboursement de ses frais de déplacement suivant un tarif fixe. F - IL ést évident que la modicité relative de ces émolu-

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ments ne-lui permet qu’'assez difficilement de vivre de son seul emploi. Aussi, souvent les fonctions d'inspecteur de district sont-elles remplies par des hommes ayant, avec l'approbation ministérielle exigée par la loi, une autre situation sociale : des avocats, des professeurs de l’enseignement supérieur, etc., et l’on ne voit pas, en général, trop d’inconvénients à ce que le corps des inspecteurs ne soit pas exclusivement composé de pédagogues. Pourtant, au moment de la confection de la loi de 1889, il avait été question de supprimer les inspecteurs d'arrondissement et de confier la surveillance immédiate des écoles aux inspecteurs de district qui, avec des salaires plus élevés, auraient pu vivre ainsi de leur seul emploi d’inspecteur. La crainte d’occasionner un surcroît de dépenses pour le budget fit ajourner la motion et les inspecteurs d'arrondissement furent conservés.

Il existe un inspecteur scolaire d’arrondissement à la tête de chacun des 128 arrondissements que comporte la division des districts effectuée par le décret du 7 juin 1906, conformément à l’article 92 de la loi. Deux fois par an, il visite les écoles et les institutions pour la formation des instituteurs d'arrondissement, rend compte tous les trois mois de ses inspections, fournit un rapport annuel, provoque, où il est utile, la constitution de commissions locales, veille au bon fonctionnement des bibliothèques pour instituteurs, etc. Ses obligations comme celles des inspecteurs de district et des inspecteurs généraux sont réglées d’une. façon assez minutieuse par les textes légaux.

Les fonctions d’inspecteur d'arrondissement étaient purement honorifiques sous le régime de la loi de 4857. Elles ne. donnent droit encore, depuis la loi du

24 juin 4904, qu’à une gratification peu importante, ainsi qu’à dés indemnités pour frais de déplacement'et de bureau. Letout s'élevait, en 1907-1908, pour les 128 arrondissements, à la somme de 150.000 florins.

Toutes ces autorités administratives ont le droit d’entrer dans toutes les écoles de leur ressort. Le chef de l'établissement doit leur ouvrir à première réquisition et léur donner tous les renseignements qu'ils lui demandent, à peine d’une amende de 300 florins ou d’un emprisonnement de trois mois (art. 184 du Code pénal) au cas dé refus obstiné de se soumettre à un de leurs ordres. Il n’y a que deux questions sur lesquelles il puisse se refuser à répondre : la situation financière et l'instruction religieuse. Et encore, en ce qui concerne la première, est-il obligé de laisser vérifier le taux de la rétribution scolaire; car cette vérification seule peut fournir une base d’appréciation sur la situation de l’école vis-à-vis des subsidés gouvernementaux. Les inspecteurs s’assurent aussi que l’enseignement n’est pas contraire aux lois ou aux: bonnes mœurs. Au cas d'infraction aux prescriptions de la législation scolaire, ils en dressent procès-verbal.

- Lors de leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment oufont la promesse solénnelle de remplir fidèlement leur charge. Quand y a-t-il lieu à serment et quand à promesse solennelle? La loi ne le dit pas, maïs une circulaire ministérielle du 12 juillet 1873 est venue déclarer que cette disposition n’était que l’application des principes constitutionnels -exigeant le respect de toutes les opinions religiéuses et qu'il fallait se contenter d’une promesse solennelle chaque fois qu’un de ces fonctionnaires se réclamait de ses convictions religieuses pour: refuser le serment.

Les mêmes prérogatives reviennent aux membres des commissions locales et la même prestation de serment ou de promesse est exigée d’eux. Dans chaque commune, en effet, l'inspection locale est organisée par le bourgmestre et les adjoints d’une manière indépendante de la surveillance exercée par le ministre et ses fonctionnaires. De plus, le conseil communal, s’il le juge utile, peut instituer des commissions spéciales pour l'inspection des écoles publiques et privées de la commune. Il nomme les membres qui doivent être pris parmi les habitants mâles de la commune. Ces commissions locales existent dans beaucoup de communes ; elles sont en même temps pour l’enseignement des aides précieux. Leur fonctionnement etleurs droits sont exposés par la loi d’une façon détaillée. En ce faisant, le but du législateur a été évidemment d’enfermer l'inspection scolaire dans des limites précises afin de prévenir les abus qui auraient pu se produire, ct, en fait, autant pour les écoles publiques que pour les écoles privées, la surveillance scolaire telle qu’elle est pratiquée en Hollande ne donne lieu à aucune plainte.

À côté de cette surveillance administrative ou locale, il en est une autre exercée par les « Gedeputeerde Staten », les États députés qui sont la délégation permanente des États provinciaux. Composés, indépendamment du comnrissaire de la Reine membre de droit, de six membres élus par le Conseil provincial, les États députés remplissent un rôle très important en matière scolaire. Tantôt tribunal d'appel, tantôt conseil dont les avis sont obligatoires pour l'autorité supérieure, tantôt agent d'exécution, ils exercent en outre une surveillance générale sur l'instruction primaire. Les inspecteurs de district

doivent leur communiquer tous les ans leur rapport. Leurs pouvoirs à ces divers titres sont très étendus, puisqu'ils vont jusqu’à leur donner le droit de prononcer la fermeture des écoles et la révocation des instituteurs, de même qu'ils leur permettent de prendre les décisions . nécessaires à la place des conseils communaux quand ceux-ci se refusent à le faire. Ces attributions sont intéressantes à constater parce que, confiées à une délégation d’un corps élu au lieu de l'être au gouverneur de la province, elles révèlent l’importance des prérogatives des États provinciaux eux-mêmes.

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