‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 105 sur 197 · ANNEXES LIX · texte numérisé non relu

ANNEXES LIX

Art. 107. — Tous les instituteursetinstitutrices publics en exercice au moment où la présente loi entrera en application, continuent, aussi longtemps qu’ils remplissent leur fonction, à jouir d’un traitement annuel au moins égal à celui qui à cette époque était attaché à leur fonction, augmenté des revenus variables dont ils jouissaient. Pour déterminer le montant de ces revenus il est pris pour base le chiffre moyen qui a été touché annuellement de ce chef dans les cinq dernières années précédant celle où la présente loi entrera en application ou, pour les instituteurs ou institutrices qui ont été moins longtemps en exercice, dans cette période plus courte.

2. Les indemnités prévues par l’art. 29 de la loi du 13 août 4857 qui, au moment de l'application de la présente loi sont ou étaient encore dues pour une partie de cette période écoulée demeurent exigibles après cette époque.

Art. 108. — Dans le règlement général d'administration intérieure visé dans l’art. 4 de la présente loi, seront en même temps données les prescriptions nécessaires concernant les locaux qui sont, au moment de son application, employés pour donner l’enseignement primaire.

Art. 409. — 1. Le délai octroyé pour la mise en application des prescriptions de la présente loi finit pour l’école publique au 4er janvier 1892.

2. Le délai pour la mise en application des prescriptions de Varticle 23 de la présente loi expire pour les écoles privées qui viennent en considération pour la subvention de l'Etat visée dans l’article 59 au 127 janvier 1891, et celui pour la mise en application des prescriptions de l’art. 24 de la précédente loi expire pour ces écoles au 1° janvier 1899.

8. Des prescriptions seront données par le Roi, pour en assurer l’exécution progressive. |

Art. 4110. — Les dispositions existantes sur les examens et les examens équivalents demeurent en vigueur jusqu’à ce que soient réglées de nouveau ces questions en conformité avec la présente loi, mais pas plus longtemps que le 4er janvier 1883.

Page 1