EX ANNEXES
Art. 111. — Les subsides reçus maintenant, qui, après la date où la présente loi entrera en application, ne pourraient plus être accordés pour la première fois, pourront encore être reçus après ce moment pendant 40 ans, mais non à une somme supérieure ni sous d’autres conditions.
Art. 112. Les instituteurs qui, ne possédant pas le titre d'instituteur en chef, se trouvent, au moment de la mise en application de la présente loi, légalement d’après les art. 20 ou 51 de la loi du 43 août 14857, à la tête d’une école, continuent à remplir cette fonction.
Art. 413. — 1. Les inspecteurs scolaires de district et les inspecteurs qui, à l’époque mentionnée dans l’art. 114, seront en fonction entreront de droit en retraite honorable par le fait de la mise en application de la présente loi.
2. Les inspecteurs qui, à ce moment, auront atteint l’âge de 65 ans conservent, toute leur vie durant, leur traitement entier comme traitement d’attente ; les inspecteurs, qui à ce moment n'auront pas atteint cet âge, auront droit à un traitement d’attente conformément aux dispositions du décret royal du 21 juillet 1869.
Art. 414 — 1. La présente loi entrera en application à une époque qui sera fixée par le Roi.
2. Sauf les prescriptions du présent titre, sont abrogés par son introduction, la loi du 13 août 1859 et tous les autres règlements généraux, provinciaux et locaux concernant l’enseignement primaire pour autant qu’ils sont en contradiction avec les prescriptions de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi sera insérée au Journal Officiel et que tous les départements ministériels, autorités, collèges et fonctionnaires à ce qui ce devoir incombe veilleront à sa stricte exécution.
Fait à Het Loo, le 17 août 1878. GUILLAUME.
Promulgué le 22 août 1878.
Le Ministre de l'Intérieur, KAPPEYNE.