‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 108 sur 197 · LXII ANNEXES · texte numérisé non relu

LXII ANNEXES

soit donné durant le temps et suivant les règles établies par la présente loi.

Ils remplissent cette obligation :

4° Ou en veillant à ce que l’enfant soit placé comme élève dans une école primaire et à ce qu’il fréquente régulièrement cette école ;

20 Ou en donnant ou faisant donner à l’enfant l’enseignement dans la famille.

Art. 2. — Par écoles primaires, visées dans l’art. 4°, il faut entendre toutes les écoles pour enseignement primaire, soit publiques, soit privées où l’enseignement est donné dans les matières mentionnées sous les lettres a-h dans l’art. 2 de la loi

règlementant l’enseignement primaire.

La fréquentation scolaire est censée avoir lieu days manière régulière du moment que pendant deux mois consécutifs, on n’a pas été absent sans raison valable de plus de deux temps de classe. ;

L'enseignement familial, visé dans le 2° de l’art. 4er comprend les matières énumérées sous les lettres a-g dans l’art. 2 de la loi réglementant l’enseignement primaire, en rapport avec un bon enseignement.

Art. 3. — L'obligation de veiller à ce que l'enfant, pour autant que la préférence est donnée à l’enseignement scolaire, soit placé dans une école primaire, commence expressément dès l'instant où il atteint l’âge de sept ans.

Cette obligation finit dès l'instant où l'enfant a été, pendant six ans, élève d’une école primaire et qu'il a parcouru toutes les classes ou bien, pour autant que l’enseignement est donné dans des classes qui comprennent ensemble une durée de plus de six ans, un nombre de classes suffisant pour comporter ensemble une période scolaire de six ans, étant entendu qu’en ce dernier cas, l’obligation ne cesse pas avant que l'enfant n’ait atteint l’âge de douze ans et qu’il n’ait suivi la classe où il était placé au moment où il a atteint cet âge. Un enfant qui, à son adrnis-

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