ANNEXES LXIII
sion dans l’école, a été placé dans une classe supérieure, est censé avoir parcouru la période scolaire que comportent la classe ou les classes inférieures.
L'obligation cesse en tout cas si l’enfant a suivi la classe où il était placé au moment où il a atteint l’âge de treize ans.
Art. 4. — L'obligation de veiller, pour autant que la préférence est donnée à l’enseignement familial, à ce que l’enfant reçoive une égale instruction, commence expressément dès l'instant où il atteint l’âge de sept ans.
En ce qui concerne un enfant à qui il a été donné, avant ou depuis qu’il a atteint la sixième année, l’enseignement familial au sens de la présente loi, l'obligation cesse à l’âge de 12 ans, du moment que l’enfant a reçu pour lors six années consécutives d'enseignement.
En ce qui concerne un enfant qui commence à recevoir l’enseignement familial à une époque plus tardive que celle énoncée dans le paragraphe précédent, l'obligation cesse dès qu'il a atteint l’âge de 13 ans.
Les parents, tuteurs et autres gardiens énumérés dans Part. 12° sont censés ne pas satisfaire à l'obligation de donner l’enseignement familial, aussi longtemps qu’ils n’ont pas donné connaissance , par une déclaration signée par eux au bourgmestre de leur résidence :
41° Des matières dans lesquelles les enfants reçoivent l’enseigneraent familial ;
20 a) Du nom des enfants, avec adjonction des prénoms, dela date de naissance et du lieu de la résidence réelle ainsi que du lieu où l’enseignement est donné;
b) Des noms et prénoms de ceux qui donnent l’enseignement. Si l’art. 7 ou l’art. 15 a de la loi portant réglementation de l’en-
seignement primaire est applicable à ces derniers, mention en doit être faite également.
Cette déclaration qui doit être signée en même temps par ceux