LXIV ANNEXES
qui donnent l’enseignément, doit être renouvelée chaque année avant le 1er février.
Les changements survenus dans les personnes qui donnent l’enseignement doivent être communiqués au bourgmestre dans les vingt-huit jours. F
Il sera déterminé par nous de quelle manière ces énonciations dévront se produire et comment elles parviendront à la connaissance de l'inspecteur scolaire de l’arrondissement. (Décret du 43 novembre 1900.)
Art. 5. — L'obligation de veiller à ce que l'enfant fréquente régulièrement l’école où il est inscrit comme élève commence au jour où il est admis pour la première fois à prendre place à l’école.
Art. 6. — L'obligation visée dans l’art. 12° n’est pas remplie :
40 Aussi longtemps que l'enfant, ayant atteint l’âge de sept ans et pas encore celui de 143 ans qui suivant l’art. 3 parag. 3 l'affranchirait de l'obligation scolaire, n’est placé comme élève dans une école primaire, ni ne reçoit l’enseignement familial conformément aux règles de la loi, alors qu’il ne ressort pas, ni qu'il ait accompli plus tôt la durée de l’obligation scolaire, sui-. vant l’art. 3 parag. 2 ou l’art. 4 parag. 2, ni qu'il jouisse d’aucune dispense légale.
2° Aussi souvent que l'enfant qui est placé comme élève dans une école primaire et qui n’est pas, à raison de l’art. 3 parag. 2 ou 3, affranchi de l'obligation scolaire, ne fréquente pas régulièrement cette école, alors qu’il n’existe pas de raison valable d'abandon temporaire de l’école, et qu’il n’apparaît pas que la personne responsable a fait encore de l’accomplissement de cette obligation, raisonnablement le possible pour prévenir cet abandon de Pécole.
Art. 7. — Les parents, tuteurs et autres gardiens désignés dans l’art. 1 sont dispensés de remplir l’obligation qui leur est impo= sée dans l’art. 1, aussi longtemps :
ANNEXES LXY :
‘40 Qu'ils n’ont pas une résidence fixe ;
20 Qu'ils font fréquenter aux enfants un établissement qui est jugé appartenir à l’enseignement supérieur ou secondaire et où les enfants ont en dehors des heures du soir, au moins seize heures d’enseignement par semaine;
3° Qu'ils ont des griefs considérables contre l’enseignement donné dans toutes les écoles primaires situées dans le rayon de 4 kilomètres de leur résidence et ouvertes aux enfants ;
40 Qu'ils n’ont pas obtenu pour les enfants, malgré leur demande d'admission, de place dans une école primaire située dans le rayon de 4 kilomètres de l'habitation ;
59 Que l’époque fixée pour l’admission des élèves n’est pas arrivée à l’école primaire où la promesse d’une place a été obtenue ;
60 Qu’une prescription légale défend la fréquentation des écoles primaires ;
1° Que les enfants sont, d’après la déclaration écrite d’un médecin, incapables de fréquenter une école primaire ou l’une des écoles primaires situées à moins de 4 kilomètres de leur demeure.
La distance, visée dans les 39, 40 et 5° de cet article, se mesure par le plus court chemin praticable.
Art. 8. — Ceux qui demeurent plus de 28 jours consécutifs dans une commune, peu importe qu’ils y habitent dans une maison, une tente, un bateau ou une voiture, sont censés pour application de la présente loi avoir dans cette commune une résidence fixe jusqu’au jour où ils quittent de nouveau cette commune, à moins qu’ils n'aient ailleurs un domicile fixe où les enfants vont à l’école.
Art. 9. — Les parents, tuteurs et autres gardiens désignés dans l’art. 4er, qui ont un domicile fixe, ne peuvent invoquer aucune dispense de l’accomplissement de l'obligation qui leur est faite par l’art. 18r, aussi longtemps qu’ils n’ont pas indiqué au
VERSCHAVE. Y