‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 111 sur 197 · LXVI ANNEXES · texte numérisé non relu

LXVI ANNEXES

bourgmestre de leur résidence pour quel enfant et pour quelle raison ils croient pouvoir prétendre à une dispense.

Cette déclaration doit, aussi longtemps que le droit à la dispense continue d'exister et que les enfants se trouvent encore dans l’âge de l'obligation, être faite à nouveau à la fin de chaque période de 12 mois.

La Reine déterminera de quelle façon cette déclaration devra se faire et comment elle sera portée à la connaissance de l’inspecteur scolaire de l'arrondissement.

En même temps, la Reine fixera par qui et de quelle façon les noms des enfants, qui ont trouvé place dans une école primaire, mais qui n’ont pas encore été admis, seront portés à la connaissance de l'inspecteur scolaire de l'arrondissement.

Art. 10. — Les parents, tuteurs et autres gardiens désignés dans l’art. 1€ ne peuvent invoquer la dispense indiquée sous le 3° de l’art. 7 que s'ils ont joint à l’avertissement visé dans Part. 9, par. 1 et 2, la déclaration qu’ils ont, contre l’enseignement des écoles dans le rayon de 4 kilomètres de l'habitation et où il y a place pour les enfants, des griefs si considérables qu’ils préfèrent provisoirement priver leurs enfants de l’enseignement assuré par la loi que de les confier à ces écoles.

Cette déclaration, pour être valable, doit porter aussi la signature de l’inspecteur scolaire de l’arrondissement. Ce fonctionnaire est obligé d’accorder son concours en mettant sa signature dans les 28 jours qui suivent la demande.

L’inspecteur scolaire refuse son concours lorsqu'il lui apparaît. que l’enfant a été placé à l’école ou à une des écoles contre lesquelles des griefs sont élevés durant l’année précédant la date de la déclaration et qu’il est persuadé qu'aucun grief sérieux contre l’enseignement, mais d’autres considérations ont motivé la demande de dispense.

Si l’inspecteur scolaire de l’arrondissement refuse de contresi-: gner une déclaration, il en donne immédiatement un avis motivé: à l'intéressé. Celui-ci peut, pendant les quatorze jours après que!

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le refus a été porté à sa connaissance, en appeler plus haut auprès de l’inspecteur scolaire du district qui décide dans les trois semaines. Au cas d’une décision favorable, ce fonctionnaire met sa signature sur la déclaration. Il donne sans retard connaissance de sa décision à l'intéressé et à l'inspecteur scolaire de l'arrondissement.

Jusqu’au jour où la décision finale est parvenue à leur connaissance, les parents, tuteurs et autres gardiens désignés dans l'art. 427 sont dispensés de l’obligation visée dans l’art. 4er.

Art. 44. — Un enfant qui est placé dans une école primaire peut, sur la demande de la personne responsable de son enseignement selon l’art. 1er, être rayé par le chef de l’école de la liste des élèves, sauf à respecter les dispositions suivantes.

Pendant l’âge de l’obligation fixé par l’art. 3, le chef de l’école a qualité pour ne donner aucune suite à une pareille demande lorsqu'elle est faite pour un autre motif que les suivantes :

4° A raison du départ de l’enfant allant résider dans une autre commune, alors qu’il apparaît au chef de l’école que ce départ a eu lieu ou est imminent ;

20 A raison de l’envoi projeté de l’enfant à une autre école, alors qu'il apparaît au chef de l’école que ce déplacement aura lieu dans les quatorze jours ;

‘30 A raison du dessein de faire donner à l'enfant l’enseignemént familial, alors qu’il apparaît au chef de l’école que les prescriptions de l’art. 4 sont ou seront observées ;

4° A raison d’une des dispenses prévues dans l'art. 7, alors qu’il apparaît au chef de l’école que les prescriptions des art. 9 et 10 sont observées.

Dans les cas prévus sous le 4° jusqu’au 3° inclusivement dans le précédent paragraphe de cet article, le chef de l’école a qua-: lité pour donner provisoirement par écrit, pour 44 jours au plus, la permission à l’enfant de ne pas venir à l’école et pour différer la radiation de l’enfant de la liste des élèves jusqu’à ce qu’il lui apparaisse que l'enfant habite une autre commune, qu'il est

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placé dans une autre école, qu’il reçoit l’enseignement familial, | tandis.que les prescriptions de l’art. 4 sont observées.

Le chef. d’une. école publique n’a pas qualité pour rayer de:la liste.des élèves un enfant pendant la durée de l’obligation-scolaire fixée dans l’art. 3 pour une autre raison que l’une de celles énumérées dans le 2 paragraphe de cet article, depuis le 1°;jusqu’au 4° inclusivement, sinon avec autorisation de l’inspecteur scolaire du district.

Un enfant qui est inscrit d'office, conformément à l’art. 20, par. 4, ne peut, pendant les six premiers mois qui suivent son placement à l’école, être rayé de la liste des élèves sans le consentement de l'inspecteur scolaire de l'arrondissement que dans les cas prévus sous les 1°, 20 et 3° du 2° paragraphe de cet article.

Art. 12. — Sont raisons valables de non fréquentation scolaire temporaire. :

1° La. fermeture temporaire de l’école. ou l'interruption. de l’enseignement ; |

20 Une prescription légale qui défend temporairement la fréquentation de l’école ;

30 Le licenciement temporaire de l’école par mesure disciplinaire ;

4° La permission accordée par l’inspecteur scolaire sur la base de l'art. 13 de cesser temporairement de fréquenter l’école. à cause du travail dans ou pour les professions agricoles, horticoles, de l'élevage ou de la tourbe ;

50 L'indisposition de l'enfant, l'accomplissement de devoirs religieux ou autres circonstances sérieuses qui peuvent être considérées comme raisons valables.

Art. 43. — En faveur du travail dans ou pour les professions agricoles, horticoles, de l'élevage ou de la tourbe, l'inspecteur: scolaire d'arrondissement peut permettre aux enfants qui.ont fréquenté régulièrement l’école pendant les six: derniers: mois: précédant. la demande de ne pas fréquenter temporairement: l’école chaque année pendant:six semaines au plus, non:compris:

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