LXX ANNEXES
.dissement doit être entendu avant qu'il ne vienne en discussion dans le conseil.
Art. 16, — Le chef de l’école peut accorder par écrit aux ‘élèves, la permission de ne pas fréquenter temporairement Pécole :
4° Pour un temps indéterminé à raison de l’indisposition de ‘Fenfant ;
20 Pour un temps déterminé à raison d’un des autres motifs mentionnés et prévus dans l’art. 12, 5°.
La dispense prévue dans le 2 doit être approuvée par l’ins- ‘pecteur scolaire d’arrondissement, si elle est accordée à l’égard du même enfant pour plus de dix temps de classe en l’espace de 28 jours.
Si le chef de l’école estime légitime ou excusable, à raison de l’'ur des motifs mentionnés et prévus dans l’art. 12, une absence de l’école non permise par lui, il en donne communication à l’inspecteur scolaire d'arrondissement, conformément aux dispositions de l’art. 19.
Une absence au sujet de laquelle le chef de l’école n’a reçu aucun avis dans les huit jours avec énonciation des motifs n’est pas déclarée excusable par lui.
Art. 17. — L'inspecteur scolaire d'arrondissement peut déclarer légitime ou justifier, à raison d’un des motifs mentionnés et prévus dans l’art. 12, une absence de l’école pour laquelle
‘aucune permission n’a été accordée selon l’article 16.
L’inspecteur scolaire d'arrondissement consigne dans un registre les cas où une permission de ne pas fréquenter temporairement l’école est accordée, et ceux où l'absence est excusée par lui ou déclarée légitime, avec la mention des motifs qui l'ont
amené à l’un et à l’autre.
,… Il sera donné par la Reine des prescriptions concernant la tenue
:du registre sus-visé et concernant la manière dont il sera porté en totalité ou par extrait à la connaissance des tie qui . Seront indiquées par elle.
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