‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 114 sur 197 · ANNEXES LXXI · texte numérisé non relu

ANNEXES LXXI

Art. 18. — Chaque année avant le 15 janvier, le bourgmestre et les adjoints dressent en double une liste alphabétique, d’après leur âge ou non, des enfants qui, au premier jour du mois de janvier, se trouvent dans la commune et qui, dans le cours de l’année, ont ou auront l’âge de sept à treize ans.

La liste comporte le nom des enfants avec adjonction des prénoms, le sexe, la date de la naissance et le lieu de leur domicile réel.

Sur la liste, il est constamment tenu note, en tenant compte des . prescriptions du second par. de cet art., des enfants de l'âge sus- . mentionné qui viennent s’établir dans la commune dans le cou-

rant de l’année, qui y tiennent résidence dans le sens de l’art. 8, qui quittent la commune, qui changent de lieu de domicile réel dans les limites de la commune ou qui meurent.

Un double de la-note est envoyé avant le 1° février à l’inspecteur scolaire d'arrondissement à qui, en outre, communication est faite dans les 14 jours après l’inspection de chaque mois, des annotations prescrites dans le par. précédent effectuées dans le courant du mois.

Si la commune dépend du ressort de plus d’un inspecteur seolaire d'arrondissement, un exemplaire de la liste qui y est dressée par arrondissement et dont, conformément aux exigences, il y est fait plus de deux exemplaires, est envoyée, et la communication de toutes les annotations effectuées est faite à chaque inspecteur scolaire d'arrondissement.

Art. 19. — Chaque année avant le 22 janvier, les chefs des écoles primaires publiques et privées dressent en double une liste alphabétique des enfants fréquentant chez eux l'école au 45e jour de ce mois, avec mention spéciale des enfants qui ne

- tombent plus sous les dispositions des art. 3 et 5.

La liste comprend le nom des enfants avec adjonction des prénoms, le sexe, la date de la naissance et lieu de leur domicile réel et au cas d'inscription d'office la mention de cette particu-

.larité. Si le lieu du domicile réel est situé dans un autre arron-

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