LXXII ANNEXES
dissement que celui auquel l’école appartient, il en est fait mention sur la liste.
Sur la liste, il est constamment tenu note de l’admission et dela radiation des enfants, ainsi que des motifs qui ont occasionné la radiation ; ensuite de chaque temps de classe non suivi, de chaque permission accordée conformémeut à lart. 16 et de chaque absence que, suivant l’art. 16 avant-dernier par., le chef d’école estime légitime ou excusable.
Le double de la liste est envoyé avant le 1®7 février à l’inspecteur scolaire d'arrondissement à qui, en outre, communication est faite chaque semaine des annotations prescrites dans le par.
- précédent, effectuées dans le courant de la semaine.
‘Ces communications se font par écrit et sont contresignées, en ce qui concerne les temps de classes non suivis, par linstituteur de la classe, si l’élève se trouve placé dans une autre classe que celle où le chef d’école donne l’enseignement.
L’inspecteur scolaire est obligé d’exhorter les chefs d'école, au cas de non-envoiou d'envoi incomplet des listes et des communications, à remplir encore leur obligation dans un délai fixé par lui.
Art. 20. — $ 1. Dès que l'inspecteur scolaire d'arrondissement
a reçu les listes prévues dans les art. 48 et 49, comme aussi les
communications et données prévues dans les art. 4 et 9, il recher-
che quels sont les enfants, en âge d'obligation scolaire d'après
les articles 3 et 4, qui ne sont placés dans aucune école, ni ins-
-crits pour y trouver place, et qui ne reçoivent pas l’enseignement à domicile.
Si, de son enquête, il apparaît qu’à l'égard d’un enfant, visé dans le premier alinéa de ce paragraphe, il n’existe pas de base de dispense conformément à l’art. 7, il avertit par écrit la personne responsable suivant l’art. 1 de satisfaire aussi rapidement que possible à l'obligation qui lui est imposée par la loi.
$ 2. L’inspecteur scolaire d'arrondissement découvre-t-il que “quatorze jours après l'avertissement prévu dans le paragraphe
À ANNEXES LXXIUI
précédent, il n’y a pas encore été satisfait, ilen donne alors connaissance aussi rapidement que possible à la commission chargée de veiller à la fréquentation scolaire.
Dans les huit jours qui suivent la réception de la communication prévue dans le premier alinéa du présent paragraphe, la personne responsable d’après l’art. 4er est convoquée par écrit par la commission pour la fréquentation scolaire. |
Entre la convocation et le jour de la comparution y indiqué, il doit y avoir un délai d’au moins huit jours francs.
La personne responsable d’après l’art. 4 comparaissant devant la commission pour la fréquentation scolaire, on lui indiquera son devoir et on l’avertira sérieusement d’avoir à mettre fin à cet abus.
Si la personne convoquée ne comparaît pas, semblable avertissement lui sera envoyé par écrit.
L'inspecteur scolaire d’arrondissement est immédiatement avisé que l’avertissement a été donné et du jour où il a été donné.
$ 3. L’inspecteur scolaire d'arrondissement découvre-t-1l que l’abus décrit dans l’art. 4° et dans l’art. 6, sub 10 continue, après que quatorze jours se, sont écoulés depuis que l'avertissement prévu dans le paragraphe précédent a été envoyé au contrevenant, il avise celui-ci par écrit que l’enfant est inscrit d’office comme élève d’une école primaire, que la procédure administrative de son infraction se clôture parlà et que s’il ne remplit pas son obligation de veillerà une fréquentation régulière,il sera poursuivi pour ce fait devant le juge pénal.
$ 4. En mêmetemps, il donne connaissance de l'avis prévu dans le paragraphe précédent à la Commission pour la fréquentation scolaire qui, à la réception de cette communication, prend soin le plus rapidement possible que l'enfant soit inscrit d’office comme élève d’une école primaire. Dans le choix de l’école, il est tenu compte autant que possible des désirs de l'intéressé quand ils apparaissent.