LXXIV ANNEXES
L'inscription d'office est portée à la connaissance de FPinspecteur scolaire d'arrondissement et à la personne responsable d’après l’art. 4er avec indication de l’école et de l’époque où l’enfant a été placé comme élève.
À l'égard de l'enfant qui est inscrit d’office dans une école, est applicable la réglementation qui existe dans cette école pour la perception de la rétribution scolaire.
Art 21. — $ 1. L’inspecteur scolaire d'arrondissement découvre-t-il, à l'examen des listes et des communications qui lui sont envoyées, quela fréquentation scolaire n’a pas été régulière pour quelque élève, sans qu’une permission ait été accordée ou sans qu’un autre motif ait rendu l’absence légitime ou excusable, il avertit par écrit aussitôt que possible la personne “responsable d’après l’art. 4% d’avoir à remplir les obligations qui lui sont imposées par la loi.
$ 2. L’inspecteur scolaire d'arrondissement s’aperçoit-il que l'infraction décrite dans l’article 4e’ et dans l’article 6, sub 2, s’est répétée dans les six mois après que l'avertissement prévu dans le paragraphe précédent a été porté à la connaissance de la personne responsable d’après l’art. 4e, il en avise aussi rapidement que possible, après avoir constaté la récidive, la commission pour la fréquentation scolaire.
Dansles huit jours qui suivent la réception de la communica- -tion prévue dans le premier alinéa présent paragraphe, la personne responsable d’après l’art. 4er est convoquée par écrit par ‘la Commission pour la fréquentation scolaire.
Entre la convocation et le jour de la comparution juridique, il doit y avoir un délai d’au moins huit jours francs.
La personne responsable d’après l’art. 1° comparaissant devant la commission, on lui indiquera son devoir et on la préviendra sérieusement contre la répétition de sa négligence.
Sila personne convoquée ne comparaît pas, la commission pour la fréquentation scolaire instruit la personne responsable d’après l’art. 4° d’une autre façon, de la manière qui lui paraît