‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 121 sur 197 · LXXX ANNEXES · texte numérisé non relu

LXXX ANNEXES

compétent. du ministère public, à moias.que les raisons qui.en sont cause ne soient jugées légitimes ou excusables.

Les dispositions de cet article sont également applicables aux élèves des écoles privées où il est donné moins de 16 heures d'enseignement par semaine dans les branches mentionnées sous:les lettres a-h dans l’art. 2 de la loi pour la réglementation de l’enseignement primaire.

Pour l'application du présent article, des prescriptions seront données par mesure générale d'administration.

Art. 26. — Les dispositions pénales de l’art. 23 sont applicables aux parents, tuteurs et autres gardiens mentionnés dans l'art. 4er qui se rendent coupables d’infraction à une des prescriptions de l’art. 25.

Art: 27, — La connaissance des infractions visées dans l’art. 23, en connexion avec les art. 1 et 6, relève de la compétence du juge de canton dans le ressort duquel est située l’école primaire de la population de laquelle l'enfant fait partie.

La connaissance des infractions visées dans l’art. 26 relève de la compétence du juge de canton dans le ressort duquel est située :

a) La résidence de la personne responsable si l'enfant habite chez lui ou avec lui ;

b) Si l'enfant habite dans un établissement sous la direction de la personne responsable, cet établissement.

Art. 28,— La déclaration faite sous serment professionnel par l'inspecteur scolaire d'arrondissement qu’il apparaît des listes et annotations à lui transmises d’après l’art. 19 et des communications faites conformément à cet article, qu’un enfant est placé dans une école primaire, qu'un enfant est inscrit d'office et qu'un enfant n’a pas fréquenté l’école aux jours et temps de classe indiqués dans cette déclaration, en dehors des cas visés dans le second alinéa de l’art. 2, peut, pour autant que les faits men-| tionnés ci-dessus ne sont pas contestés, fournir une preuve complète de chacune de ces circonstances.

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