ANNEXES LXXXI
La déclaration faite sous serment professionnel par l’inspecteur scolaire d'arrondissement :
. 40 Que des parents, tuteurs ou autres gardiens mentionnés dans l’art. 4 ne lui ont pas fourni, sur sa demande, les renseignements visés dans l’art. 25, premier alinéa;
20 Que des parents, tuteurs ou autres gardiens mentionnés dans l’art. 4 n’ont pas soumis un enfant à l'examen prescrit d’après l’article 25, deuxième, sixième ou septième alinéa ;
30 Qu’à un examen complémentaire, selon l’art. 25, sixième alinéa, une amélioration satisfaisante ne s’est pas manifestée ;
Peut fournir une preuve complète de chacune de ces circonstances.
Art. 29. — Le Conseil communal peut déterminer par ordonnance que, sous les conditions à fixer par cette ordonnance, des agents .de la police auront le droit de conduire au chef de l’école dont il fait partie l'enfant qu’ils trouveront sur la voie publique durant les temps de classe.
Art. 30. — Les déclarations, les listes et les communications visées dans les art. 18, 10 et 19 sont dressées d’après les modèles qui seront établis par le Ministre chargé de l’application de la loi réglementant l’enseignement primaire.
Art. 31. — Les formules des déclarations mentionnées par les art. 4 et 10, et aussi les listes en blanc et les formules des communications visées dans l’art. 19 peuvent être obtenues gratuitement au secrétariat de la commune comme les listes visées dans l'art. 18 sont fournies gratuitement par l'Etat aux municipalités.
Art. 32. — Les faits déclarés punissables par la présente loi sont considérés comme contraventions.
Art. 33. — Toutes les pièces et requêtes établies en conséquence de la présente loi sont affranchies du droit de timbre et de la formalité de l’enregistrement ; la délivrance de ces pièces a lieu gratuitement.
Les communications, déclarations, demandes et requêtes
VERSCHAVE. VI