LXXXII ANNEXES
visées dans les art. 4, 9, 10 et 13, peuvent être envoyées gratuitement par la poste par les intéressés, en tenant compte des prescriptions à établir par la Reine. Franchise de lettres est en même temps accordée pour l’envoi aux intéressés de la communication des permissions et dispositions et des avertissements convocations, avis et notifications visés dans les art. 10, 13, 16, 20, 21 et 25.
TITRE II De l’enseignement de répétition.
Art. 34. — L'art. 17 de la loi réglementant l’enseignement primaire sera rédigé comme suit :
A ceux qui ont reçu l’enseignement primaire ordinaire, il est donné la possibilité de recevoir l’enseignement de répétition.
L'enseignement de répétition peut s’étendre même à des matières qui n’ont pas été comprises dans l’enseignement primaire reçu.
Le Conseil communal règle, après entente avec l'inspecteur scolaire de district, et après s’être procuré l'avis du directeur ou des directeurs des écoles primaires, la teneur de l’enseignement de répétition et la manière dont il sera donné, d’après les besoins locaux, en tenant compte des prescriptions suivantes :
1° Il doit être donné pendant au moins 96 heures dans l’année ;
20 Il doit comprendre aux moins quatre matières d’enseignement, dont deux au moins sont comprises parmi l’enseignement primaire ordinaire ;
3° Il doit être établi de telle sorte que les parents qui ne veulent pas faire profiter leurs enfants de plus de 96 heures d'enseignement de répétition dans l’année puissent faire suivre à ces enfants un cours régulier sans que ce nombre d’heures soit dépassé ;
40 Sauf les dispenses temporaires à accorder par la Reine, à des communes ou à des fractions de communes déterminées, il
ANNEXES LXXXLIT
doit y avoir possibilité, pour les filles, soit qu’elles assistent ou non aux cours avec les garçons, de recevoir dans l’année 96 heures d'enseignement, en dehors des heures du soir ;
80 Il ne peut être consacré à l’enseignement de répétition, en dehors des heures du soir, plus de deux demi-journées par semaine ; ;
6° Durant les heures désignées pour l’enseignement de répétition, il ne sera donné, dans les locaux attribués à cet usage, aucun enseignement primaire ordinaire aux classes de l’école primaire ordinaire qui reçoivent l'instruction dans ces locaux.
Une heure de cours commençant à 5 heures de l'après-midi ou plus tard est censée appartenir aux hecres du soir.
L’art. 18 et l’art. 19, lettre b, lui sont applicables.
TITRE II
Dispositions finales et transitoires.
Art. 35. — Le Conseil communal a Île droit, pour favoriser la fréquentation scolaire, de distribuer de la nourriture et des habillements aux enfants fréquentant l’école qui en ont besoin, ou d'accorder dans ce but des subsides, l’un et l’autre, d’après les règles qui seront établies par mesure générale d’administration.
Les enfants qui fréquentent les écoles publiques et les enfants qui fréquentent les écoles privées visées dans Part. 2, 4er alinéa de la présente loi, sont traités à ce sujet sur le pied de l’égalité.
Art. 36. — A l’égard des enfants pour lesquels un congé sera demandé conformément aux dispositions de l’art. 13, dans les six mois à compter du moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de six mois mentionné dans le 427 pararaphe de l’art. 43 sera remplacé par le délai plus court qui s’est écoulé