‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 126 sur 197 · LXXXVI ANNEXES · texte numérisé non relu

LXXXVI ANNEXES

les communes, les provinces et l'Etat, séparément ou conjointement ; les autres sont des écoles libres.

La commune, la province ou l'Etat peuvent accorder à des établissements privés une subvention, aux conditions que les autorités communales, les administrations provinciales ou le Roi jugent nécessaires.

Les établissements privés ainsi subventionnés sont, de même que les écoles publiques, accessibles à tous les élèves sans distinction de confession religieuse.

Art. 3. — L'enseignement moyen donné conjointement aux enfants de trois familles au plus est considéré comme enseignement à domicile.

Art. 4 — Nul ne peut donner l'instruction moyenne s’il n’est en possession des certificats de capacité et de moralité exigés par la présente loi.

‘ Pour les étrangers, il faut, en outre, l’autorisation du Roi.

“Art. 8. — Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables : ;

a) À ceux qui ne donnent l'instruction moyenne qu'aux enfants d’une seule famille ;

b) A ceux qui, ne faisant pas de l’enseignement moyen leur profession et se déclarant disposés à enseigner gratuitement, ont obtenu du Roi l'autorisation de donner un semblable enseignement.

Art. 6, et 7 (abrogés par la loi du 15 .avril 1886).

Art. 8. — Le droit de donner l’enseignement moyen est perdu pour quiconque à subi! une condamnation définitive : a) Pour crime ; b) A une des peines prévues dans l’art. 28, n° 4 et 5 du Code pénal.

Tout professeur qui mène une Re déasiée ou qui répand, par son ‘enseignement, des doctrines contraires aux: bonnes

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