Des écoles auxquelles la loi ne s’applique pas
La loi sur l’enseignement primaire ne s'applique pas à -tous les établissements où se donne une instruction pri- : maire. Ÿ échappent:
1° Les écoles où l’on n’enseigne que le chant, la gymnastique, les travaux manuels, les notions d’agriculture ; |
2° Les écoles où l’on n’admet que des enfants de moins de six ans (garderies ou écoles maternelles qui demeurent cependant soumises à l’inspection sanitaire);
VERSCHAVE. 8
3° Les écoles militaires ;
% Les écoles qui sont établies dans les prisons et les dépôts de mendicité ;
5° Les écoles, enfin, pour sourds, muets, aveugles et idiots. Il faut y ajoutér, depuis la loi du 3 juin 1905, les écoles pour enfants arriérés.
La question des enfants arriérés, en effet, a vivement préoccupé le législateur hollandais qui a jugé bon de soustraire les écoles spéciales établies pour eux au régime ordinaire. Sans qu'il soit possible de les assimiler aux idiots, leur faiblesse intellectuelle rend ces enfants inaptes à profiter, malgré les efforts des parents et des maîtres, de l’enseignement qui leur est donné. De plus, ils sont un obstacle pour l'avancement des autres élèves. IL leur faudrait, pour se développer, des classes moins nombreuses, une sollicitude plus grande, un programme moins rapide, des répétitions plus fréquentes, tout un système spécial d'instruction que nécessite une formation individuelle plus difficile. En leur appliquant un régime d’exception, on permet aux éducateurs d'atteindre ce but et aux écoles qui en prennent la charge de recevoir, suivant des règles spéciales, des subsides plus élevés.
C'est ainsi que le traitement légal des instituteurs est, au minimum, de 1.000 florins, et de 2.000 florins, celui de l’instituteur en chef d'une école comprenant trois instituteurs, que les classes ne peuvent comprendre plus de 16 élèves, que la contribution de l'Etat aux frais de construction et d'aménagement des locaux scolaires s'élève à 63 florins 20 pour 16 élèves ; à 94 florins 80, de 17 à 32 élèves ; à 158 florins, de 33 à 48 élèves, etc., proportion beaucoup plus élevée que celle établie par l’article 59 de la loi sur l’enseignement primaire.
Sous ce régime de faveur, plusieurs écoles pour enfants arriérés se sont créées. La première en date est celle de Rotterdam, ouverte le 1° avril 1907, qui, au 31 décembre de la même année comprenait 6 classes avec 94 élèves et recevait 4.447 florins de subsides. Elle fut suivie à quinze jours d'intervalle par une école chrétienne dans la même ville, laquelle, au 31 décembre 1907, comptait 19 élèves et touchait une subvention de 1.711 florins.
Il est à croire que ces écoles spéciales ne tarderont pas à se multiplier. Dans les petites localités. le grand obstacle à leur établissement est la dépense considérable qu'entraîne leur fondation. Mais l'obstacle n’est pas insurmontable, car les municipalités peuvent mettre à profit la faculté qui est donnée dans l’article 16 de la loi « aux eommunes voisines de se réunir pour fonder et entretenir des écoles ».
IL — L'enseignement publie.