‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 14 sur 197 · Définition · texte numérisé non relu

Définition

L'enseignement public est celui qui est donné dans des écoles créées et entretenues par voie d'autorité, c'est-àdire par l'Etat, les provinces ou les communes.

Avant 1848, il suffisait pour qu’une école fut publique qu’elle reçut dans la mesure la plus minime des fonds d’une caisse publique, alors même qu’elle avait été érigée par des particuliers et qu’elle continuait à être entretenue en majeure partie par eux. La Constitution de 1848 et la loi de 1857 en reconnaissant la liberté d'enseignement,

ne considérèrent plus comme telles que les écoles fondées par l'Etat ou ses subdivisions à l’aide d’instituteurs nommés par l’une ou l’autre de ces autorités et entretenues avec les deniers publics. Cette nouvelle conception plus logique que la précédente ne triompha toutefois complètement qu'en 1889.

Dans son article 194, devenu article 192 à la suite de la revision de 1887, la Loi fondamentale porte les prescriptions suivantes : « L’instruction publique est l'objet de la constante sollicitude du gouvernement. …. Il est donné dans tout le royaume par les soins de l'autorité une instruction publique suffisante ». Tel est le principe dont l’article 16 de la loi sur l’enseignement primaire à réglé l'application en décidant que « dans chaque commune, il doit être donné un enseignement primaire satisfaisant dans des écoles en nombre suffisant ».

Immédiatement, la question s’est posée de savoir si ces textes imposaient aux communes la charge de créer des écoles publiques, alors que les écoles libres suffisent à satisfaire les exigences de la population scolaire. À s’en tenir à une interprétation rigoureusement littérale, on serait porté à l’admettre; mais ce serait dépasser la pensée du législateur. Il est évident que le bon sens commande de tenir compte de la situation particulière de chaque commune. C’est l'opinion qui a prévalu. « Le but du législateur, dit Buys, est clair comme le jour... Bien que la Constitution place l’école publique au premier plan, en un certain sens l’enseignement public sera toujours un enseignement complémentaire, parce qu’il a seulement à se préoccuper et qu’il ne peut s'occuper que de ceux qui se présentent à lui, c’est-à-dire de ceux qui ne veulent pas faire usage de l’école privée. »

Mais il ajoute que cela ne signifie pas que l’école privée soit complètement exclue. Si donc tous les enfants d'une école fréquentent l’école libre, sans réclamation de la part des parents, il n’est pas nécessaire légalement d'y établir une école publique. Gette création ne serait obligatoire que le jour où les parents en feraient la demande. Autant, il serait inconstitutionnel « de fermer une école publique sous le prétexte que ses élèves trouveront bien place dans une école privée », autant ce serait méconnaître les dispositions légales « de demander à une municipalité de créer une nouvelle école, non parce que la place fait défaut, mais parce qu’on espère que l’école, une fois ouverte, les demandes de place ne manqueront pas de se produire » (1).

Voilà ce que disait déjà, en 1887, le professeur Buys. Actuellement, on va plus loin encore et on admet qu'une commune peut même, sans enfreindre la loi, convertir une école publique en école privée, lorsque l’unanimité des parents le réclame. C’est ce qui s’est produit tout récemment dans la commune de Putten en Gueldre où, sur une pétition des pères de famille, le Conseil communal a décidé de donner en location à l'association scolaire qu'ils avaient formée les bâtiments de l’école publique du hameau de Huinen.

En un mot, le législateur hollandais, tout en exprimant sa conviction de la nécessité de l'enseignement officiel, n'entend pas l'imposer et charger les communes de dépenses aussi lourdes qu'inutiles.

En cette matière, l’application peut parfois être délicate et se heurter à un excès de zèle ou, par contre, à un

(1) Buys, De Grondwet, I, pp. 774 et 775,

parti-pris d'inertie. C’est pourquoi le Conseil communal n’est pas seul juge de l’opportunité de la création ou de l'augmentation des écoles pabliques. Ses décisions doivent être approuvées par les Etats députés. Ceux-ci peuvent même, l'inspecteur du district entendu et sous réserve d’un appel auprès de la reine, ordonner l'établissement de nouvelles écoles, s’ils estiment que celles existantes sont trop peu nombreuses pour contenir tous les enfants qui veulent les fréquenter. Et si la commune refusait de se soumettre à un ordre de ce genre, elle risquerait de voir les sommes nécessaires inscrites d'office à son budget. (Art. 18 de la loi sur l’enseignement primaire ; art. 212 et 217 de la loi communale.)

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