ANNEXES XCV
soins des administrations communales pour le compte de l'Etat.
Art. 34 et 35. — (Abrogés par l’art. Æ n° 5 de la loi du 9 mai 1890).
$ 3. — Des dépenses.
Art. 36..— Les dépenses des écoles moyennes communales que la commune doit supporter, pour autant qu'elles ne sont pas couvertes par des fonds spéciaux y affectés ou qu’elles ne sont pas à la charge d’autres, sont:
a) Les traitements des directeurs, des professeurs et du personnel domestique attachés à ces écoles ;
b) Les frais de construction et d’entretien ou les frais de locacation des locaux scolaires et des habitations des directeurs ou professeurs, pour autant qu’ils peuvent avoir la jouissance d’un logement gratuit ;
c) Les frais d'éclairage et de chauffage des locaux scolaires ;
d) Les frais d’achat et d’entretien du mobilier scolaire, des instruments et autres objets nécessaires pour l’enseignement ;
e) La contribution de la commune à la pension de retraite des professeurs ;
f) Les frais de la commission locale d'inspection.
Art. 37. — Pour subvenir aux dépenses des écoles, il pourra ètre exigé une rétribution de chaque élève.
Cette rétribution ne pourra dépasser douze florins par an dans les écoles communales visées par l'art. 44, ni soixante florins par an dans les écoles moyennes supérieures de l'Etat.
Le taux de la rétribution aux écoles communales est fixé par le Conseil communal, aux écoles provinciales par les Etats provinciaux et aux écoles de l'Etat par le ministre de l'Intérieur.
La rétribution aux. écoles communales ne pourra être établie, modifiée ou abolie que conformément aux art. 232.236 de la loi du 29 juin 1851.
La perception de cette rétribution est réglée par une ordone
XGVI ANNEXES
nance locale conformément aux dispositions des art. 258-262 de ladite loi.
La perception de la rétribution aux écoles moyennes supérieures de l'Etat se fait suivant le mode prescrit par le ministre de l'Intérieur. Le produit des rétributions est versé au Trésor public.
Art. 38, — Quiconque est inscrit comme élève d’un institut agricole de l'Etat verse au début de chaque année scolaire une somme de 40 florins au moins et de 100 florins au plus. Il acquiert par là accès à tous les cours de l’école. Le taux de la contribution est fixé par le ministre de l'Intérieur.
Ceux qui ne désirent suivre que quelques cours peuvent en obtenir l’autorisation du directeur. Ils paient aussi au début de chaque année scolaire pour les cours qui se donnent:
Une fois par semaine, 5 florins ;
Deux fois par semaine, 10 florins ;
Trois fois par semaine, 15 florins ;
Quatre fois par semaine ou plus, 20 florins.
Le produit des rétributions mentionnées dans le présent article est versé au Trésor public.