C : ANNEXES
butions scolaires n’a pas donné pour cette année une, recette moyenne par élève de plus de 20 florins, s'il s’agit d’une école à cours triennal, ni de plus de 40 florins s’il s'agit d’une école avec cours de quatre ou cinq ans, et encore moins si ce revenu de l’école moyenne supérieure est resté inférieur à cette somme ;
c) Qui n’ont pas rempli durant cette année les conditions
posées dans le premier paragraphe.
5. Les administrations sont tenues de fournir au ministre de l'Intérieur tous les renseignements demandés ayant trait aux deux premiers paragraphes du présent article, et cela à peine de suppression du droit à la subvention.
6. Des prescriptions concernant l'application du présent article seront données par mesure générale d'administration.
7. En dehors de ce quiest dit au par. 17 du présent art. l'Etat ne peut accorder aucun secours pécuniaire à une école moyenne supérieure subsidiée en vertu du présent article mi lui procurer aucune aide soit directe soit indirecte.
8. A l'égard d'une école moyenne supérieure subsidiée en vertu de la présente loi, les articles 2, par. 3 et 4 et 21 par. 4er de la présente loi et l’art. 4er de la loi du 25 avril 4879 ne sont pas applicables.
9. Dans les communes où il n'existe pas d'école moyenne supérieure publique, l'accès de l’école moyenne supérieure subsidiée ne peut être, à moins que l’école ne soit destinée exclusivement à des internes, refusée à aucun élève pour ses croyances religieuses.
Art. 45 ter. — La subvention prévue par l’art. précédent sera diminuée dans la proportion de 50 °/, pour chaque année durant laquelle le nombre des élèves aura été inférieur à 18, s’il s’agit d’une école à cours triennal, et à 30, s’il s’agit d’une école .avec cours de quatre où de cinq ans. La subvention sera supprimée:pour chaque année durant laquelle le nombre des élèves .aura été respectivement inférieur à 42 et à 20.