‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 139 sur 197 · ANNEXES CI · texte numérisé non relu

ANNEXES CI

Cette disposition n’est pas applicable, s’il s’agit d’une école à cours triennal, pendant les trois premières années, et, s’il s’agit d’une école avec cours de quatre ou de cinq ans, pendant les cinq premières années qui suivent l’ouverture de l’école.

Pour l'application de cet article, on prendra pour base le nombre des élèves qui au 45 janvier de l’année scolaire courante sont connus comme fréquentant réellement l’école.

TITRE IV

Du contrôle.

Art. 46. — Le contrôle des écoles publiques et libres d’enseignement moyen est remis, sous la haute surveillance du ministre de l’Intérieur :

a) À des commissions locales d’inspection nommées par le Conseil communal;

b) A des inspecteurs dont l’un est spécialement chargé du contrôle des écoles d’agriculture tant libres que de l'Etat.

Art. 47. — Le nombre des inspecteurs est fixé par le Roi.

Is sont nommés et révoqués par le Roi.

Ils jouissent d’un traitement et d’une indemnité pour frais de voyage et de séjour, le tout à la charge de l'Etat.

La disposition de l’art. 31 leur est également applicable.

Ils ne remplissent aucune charge ni emploi sans l’autorisation du Roi.

Art. 48. — Les inspecteurs sont convoqués une fois lan par le ministre de l'Intérieur, afin d'examiner sous sa direction les besoins de l’enseignement moyen et d’aviser aux meilleures mesures à prendre pour le faire prospérer.

Art. 49. — Lors de leur installation, les membres des commissions locales d’inspection et les inspecteurs prêtent serment ou font promesse d’exercer leurs fonctions fidèlement et consciencieusement,

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