CII ANNEXES
Les membres des commissions d’inspection prêtent ce serment ou font la promesse entre les mains du juge du canton où ils résident, les inspecteurs entre les mains du ministre de l’Intérieur.
Art. 50. — Les membres des commissions d’inspection et les inspecteurs ont le droit de constater par procès-verbal les contraventions à la présente loi et aux ordonnances concernant l’enseignement moyen.
Art. 1. — Les écoles mentionnées à l'art. 46 sont constamment accessibles aux membres des commissions d’inspection et aux inspecteurs.
Les professeurs sont tenus de leur fournir les renseignements demandés au sujet de l’école et de l’enseignement.
Art. 52. — Les commissions locales d'inspection exercent le contrôle sur les écoles moyennes de la commune et les visitent au moins deux fois l’an. Elles veillent à ce que les ordonnances générales concernant l’enseignement moyen et ies règlements spéciaux pour les écoles moyennes et les écoles moyennes supérieures publiques soient rigoureusement observés. Elles tiennent note du personnel enseignant, du nombre des élèves et de l’état de l’enseignement; elles signalent à l'inspecteur les changewents importants survenus dans les écoles de la commune et lui fournissent toutes les informations qu'il demande; elles font, tant au conseil communal qu'au ministre de l'Intérieur, toutes les propositions qu’elles croient nécessaires dans l'intérêt de l’enseignement.
Elles adressent, chaque année avant le 1er mars, au conseil communal un rapport motivé sur l’état de l’enseignement soumis à leur contrôle pendant l’année précédente et en envoient copie aux Etats députés et à l'inspecteur ou aux inspecteurs chargés du contrôle de ces écoles.
Art. 53. — Les inspecteurs visitent les écoles confiées à leur surveillance assez fréquemment pour se tenir au courant de leur, situation ; ils s'efforcent d'augmenter la prospérité de l’ensei-