ANNEXES CHI
gnement moyen en s’entendant pour cela avec les administrations communales et les professeurs ; ils ont accès aux examens de fin de cours des écoles moyennes inférieures et supérieures ; ils renseignent le ministre de l’intérieur sur tous les projets sur lesquels leur avis est demandé et lui font toutes les propositions qu’ils jugent utiles aux intérêts de l’enseignement moyen.
Chaque année, avant le 1er mai, ils adressent au susdit ministre un rapport motivé sur l’état de l’enseignement dans les écoles dont l’inspection leur est confiée.
Art. 54. : L'inspecteur de l’enseignement agronomique veille à la fidèle observation des dispositions de la présente loi et de toutes les ordonnances rendues par le Roi ou en son nom qui ont trait aux écoles d'agriculture. Il surveille la marche de l’enseignement dans ces écoles, comme aussi dans les écoles moyennes inférieures où l’on enseigne la science agronomique ; dans ces dernières cependant l’enseignement agronomique est seul de son ressort; il s'efforce d’augmenter la prospérité de l’enseignement agricole en s’entendant pour cela avec les administrations communales et avec les professeurs ; il a accès aux examens de fin de cours des écoles d’agriculture et des écoles bourgeoises où l’enseignement agronomique est donné; il renseigne le ministre de l'Intérieur sur tous les sujets sur lesquels son avis est demandé et lui fait toutes les propositions qu’il juge utiles aux intérêts des écoles.
Chaque année, avant le 1°r mai, il adresse au susdit ministre un rapport motivé sur l’état de l’enseignement agricole.
TITRE V Des examens de fin d’études.
Art. 55. — À tous ceux qui auront suivi l’enseignement d’une école movenne inférieure, d’une école moyenne supérieure à cours quinquennal ou d’une école d'agriculture publique, l'oc-
GIV ANNEXES
casion sera offerte une fois chaque année d'obtenir un certificat ou un diplôme à la suite d’un examen.
Sont également admis à subir cet examen ceux qui n’ont pas suivi l’enseignement de ces écoles.
Les examens sont publics.
Art. 56.— L'examen de fin d’études pour les écoles moyennes inférieures a lieu devant une commission, composée d'un membre de la commission locale d'inspection choisi par elle, comme président, du directeur de l’école et des professeurs enseignant les matières sur lesquelles porte l'examen.
L'examen embrasse les branches enseignées à l’école établie dans la commune, à l’exception de la gymnastique. Si l’agriculture et la technologie sont enseignées simultanément à l’école, le candidat peut choisir sur laquelle de ces deux matières il désire être examiné.
Art. 57. — Les examens de fin d’études des écoles moyennes supérieures à cours quinquennal et ceux des écoles d’agriculture ont lieu devant des commissions nommées chaque année par le Commissaire du Roi dans la province où ces écoles sont situées.
Les membres de ces commissions reçoivent de l'Etat une indemnité pour frais de voyage et de séjour, en même temps que des vacations.
L'examen de fin d’études des écoles moyennes supérieures embrasse les matières mentionnées sous les lettres a-p et r de l’art. 17.
Le diplôme d’agrorome s’obtient à la suite d’un examen d’où: il ressort que le candidat possède les connaissances qui lui ont été enseignées à l’école.
Art. 58-65. — (Supprimés par la loi du 22 mai 1905). Art. 66. — Le candidat qui a subi, à la satisfaction de la commission un des examens mentionnés dans les articles pré-
cédents reçoit un certificat ou un diplôme, conforme au modèle fixé par le ministre de l'Intérieur.