CXII ANNEXES
Sous les mêmes conditions, ceux qui ont suivi le cours complet d’une des institutions de l'Etat destinées à former des ingénieurs et des officiers de l’armée de terre et de mer sont autorisés à enseigner les sciences techniques dans lesquelles ils ont été instruits pendant la durée de ce cours.
Art. 90. — Pendant les six premières années, à partir du jour de l’entrée en application de la présente loi, le Roi pourra accorder aux néerlandais et aux étrangers qui ont acquis à l’étranger le droit d'enseigner une ou plusieurs des matières mentionnées dans la présente loi, le droit d'enseigner les mêmes matières dans le pays.
Art. 91. — Les communes qui, en vertu de l’art. 44 de la présente loi sont tenues d’établir et d’entretenir des écoles moyennes, devront s'acquitter de cette obligation dans un délai de six années, à compter du moment où la présente loi sera exécutoire ou de celui où la population de lacommune dépassera le chiffre de dix mille âmes.
Art. 92. — Les écoles moyennes supérieures de l’Etat mentionnées seront ouvertes dans les cinq années qui suivront l’époque de l'entrée en application de la présente loi.
Art 93. — Les cours à l’école polytechnique seront ouverts dans l’année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les élèves de l'Académie d'ingénieurs civils à Delft qui, à J'époque de l'ouverture des cours seront admis à suivre en 3° ou 4° année les cours du génie civil ou des mines, seront dispensés de l'examen A mentionné à l’art. 59. Les élèves qui, à cette époque, seront admis à suivre les cours de la 4'eou de la 2e année d’études et qui désireront subir ledit examen, seront dispensés de l'examen sur les matières où ils ont déjà été examinés lors de leur admission à l’académie ou qui n’y ont pas été enseignées.
Art. 94. — Tant qu’il n'aura pas été ouvert un nombre suffisant d'écoles moyennes supérieures à cours quinquennal, une