‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 149 sur 197 · ANNEXES CXIII · texte numérisé non relu

ANNEXES CXIII

partie de l’enseignement qui doit y être donné en préparation aux cours de l'école polytechnique sera donnée à ce dernier établissement.

Cet enseignement préparatoire comprendra :

a) Les mathématiques ; b) la physique ; c) la chimie; d) les éléments de la botanique et de la zoologie ; e) la tenue des livres et les éléments des sciences commerciales ; f), le dessin artistique et linéaire. at

Le Roi déterminera quand cessera à l’école polytechnique cet enseignement préparatoire.

Art. 95. — La présente loi entrera en vigueur le 4 juillet 1863.

Les prescriptions existantes concernant l’enseignement moyen seront abrogées avec l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi sera insérée au Journal Officiel et que tous les départements ministériels, autorités, collèges, et fonctionnaires à qui ce devoir incombe veilleront à sa stricte exécution.

Donné à Amsterdam, le 2 mai 1863.

se GUILLAUME.

Le ministre de l'Intérieur,

THORBECKE.

Promulgué le 19 mai 1863.

VERSCHAYE. VIII.

LOI SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR du 28 avril 1876.

Revisée notamment le 22 mai 1905.

Nous, Guillaume III, par la grâce de Dieu, roi des Pays- Bas, prince d’Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg, etc., etc., etc.

A tous ceux qui verront ou entendront lire les présentes, salut !

Considérant que d’après l’art. 194 de la Constitution, l’enseignement supérieur, doit être réglé par la loi ;

Notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats-Généraux, avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE I

Dispositions générales.

Article premier. — L'enseignement supérieur embrasse la formation et la préparation à la culture substantielle des sciences et à l'exercice des professions sociales qui exigent une éducation scientifique.

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