ANNEXES CXV
Art. 2. — Les écoles d'enseignement supérieur sont publiques ou privées.
Les écoles publiques sont celles établies et entretenues par les communes et l'Etat, séparément ou conjointement ; les autres sont écoles privées.
Art. 3. — Pour être admis à donner l’enseignement supérieur dans les écoles communales ou privées, les étrangers doivent être autorisés par le Roi.
TITRE II
De l'Enseignement supérieur publie.
Art. 4. — L'enseignement supérieur public est donné : Dans les gymnases ;
Dans les écoles supérieures ;
Dans les universités.
Des Gymnasés.
$ 1. — Des écoles.
Art. 5. — Les gymnases sont des institutions destinées à préparer à l’enseignement universitaire.
Dans les gymnases seront enseignées :
a) La langue et la littérature grecque; b) la langue et la littérature latine ; €) la langue et la littérature hollandaise ; d) la langue française ; e) la langue allemande ; f) la langue anglaise ; g) l'histoire; À) la géographie; i) les mathématiques; k) la physique ; l) la chimie; m) l’histoire naturelle.
Pourront également être enseignées dans les gymnases :
n) La langue hébraïque; o) la gymnastique.
Art. 6. — Chaque commune, dont la population excède 20.000 âmes, sera tenue d’établir un gymnase ou, s’il en existe