‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 150 sur 197 · ANNEXES CXV · texte numérisé non relu

ANNEXES CXV

Art. 2. — Les écoles d'enseignement supérieur sont publiques ou privées.

Les écoles publiques sont celles établies et entretenues par les communes et l'Etat, séparément ou conjointement ; les autres sont écoles privées.

Art. 3. — Pour être admis à donner l’enseignement supérieur dans les écoles communales ou privées, les étrangers doivent être autorisés par le Roi.

TITRE II

De l'Enseignement supérieur publie.

Art. 4. — L'enseignement supérieur public est donné : Dans les gymnases ;

Dans les écoles supérieures ;

Dans les universités.

Des Gymnasés.

$ 1. — Des écoles.

Art. 5. — Les gymnases sont des institutions destinées à préparer à l’enseignement universitaire.

Dans les gymnases seront enseignées :

a) La langue et la littérature grecque; b) la langue et la littérature latine ; €) la langue et la littérature hollandaise ; d) la langue française ; e) la langue allemande ; f) la langue anglaise ; g) l'histoire; À) la géographie; i) les mathématiques; k) la physique ; l) la chimie; m) l’histoire naturelle.

Pourront également être enseignées dans les gymnases :

n) La langue hébraïque; o) la gymnastique.

Art. 6. — Chaque commune, dont la population excède 20.000 âmes, sera tenue d’établir un gymnase ou, s’il en existe

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