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CHAPITRE II Des écoles supérieures

SECTION I. — Dispositions générales.

Art. 30. — L'Etat donnera l’enseignement technique supérieur dans une école supérieure technique.

SECTION II. — De l'école supérieure technique.

$ 1. — Dispositions générales.

Art. 81. — L'école polytechnique de Delft est l’école supérieure technique.

Art. 32. — L'école supérieure technique comprend les sections suivantes :

a) La section des sciences générales ; b) La section des ponts et chaussées ;

c) La section de l'architecture ;

d) La section de la construction mécanique, de la construction navale et de l’électrotechnie :

e) La section de la technologie chimique et des mines.

__ Par mesure générale d'administration, le nombre des sections

pourra être augmenté et chaque section répartie en subdivisions.

Art, 33. Pour autant que la réglementation n’en est pas

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