CHAPITRE II Des écoles supérieures
SECTION I. — Dispositions générales.
Art. 30. — L'Etat donnera l’enseignement technique supérieur dans une école supérieure technique.
SECTION II. — De l'école supérieure technique.
$ 1. — Dispositions générales.
Art. 81. — L'école polytechnique de Delft est l’école supérieure technique.
Art. 32. — L'école supérieure technique comprend les sections suivantes :
a) La section des sciences générales ; b) La section des ponts et chaussées ;
c) La section de l'architecture ;
d) La section de la construction mécanique, de la construction navale et de l’électrotechnie :
e) La section de la technologie chimique et des mines.
__ Par mesure générale d'administration, le nombre des sections
pourra être augmenté et chaque section répartie en subdivisions.
Art, 33. Pour autant que la réglementation n’en est pas