‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 158 sur 197 · CXXIV ANNEXES · texte numérisé non relu

CXXIV ANNEXES

faite par la présente loi, seront déterminés par mesure générale d'administration :

a) L'organisation intérieure de l’école supérieure technique ;

b) La gestion des curateurs et, pour autant que cela paraîtra nécessaire, celle du recteur-magnifique etde ses assesseurs, et les autres attributions deces collèges ;

c) Les modalités de l’examen prévu par l'art. 123, les conditions pour la délivrance du titre du docteur, la manière, la teneur et la durée des examens et promotions, les moments où ils auront lieu, et tout ce qui s’y rapporte.

$ 2. — De l’enseignement.

Art. 34. — L'Etat donne à l’école supérieure technique l’enseignement dans les branches suivantes :

a) Les mathématiques pures et appliquées ; b) la mécanique théorique et appliquée : c) la physique théorique et appliquée ; d) la chimie générale ou physique ; la chimie minérale et organique et leurs applications, la chimie analytique ; e) l’hydraulique théorique et expérimentale ; f) l'architecture hydraulique ; 9) la construction et l’exploitation des routes et des ponts; h) l'architecture ; i) la construction mécanique ; k) l'architecture navale ; l) l’électrotechnie ; m) la technologie mécanique et chimique; n) l'hygiène technique ; o) la microbiologie générale et appliquée ; p) l’anatomie microscopique ; g) la géologie et la minéralogie ; r) l'exploitation des mines, la métallurgie et la docimasie ; s) l'arpentage, le nivelage et la géodésie ; #) le mesurage et le pesage suivant l’étalon ; u) la connaissance et la recherche des matériaux de construction ; v) le dessin technique ; w) le dessin à la main et le modelage ; x) l’art décoratif ; y) l’histoire de l’art; z) l’économie politique; aa) le droit constitutionnel, administratif et commercial; bb) l’enseignement professionnel et la comptabilité ; cc) la géographie ; dd) l’histoire générale et l’histoire nationale; ee) l’histoire de la civilisation ; ff) l’étude des rapports. :

ANNEXES COXXV

‘En outre, on enseignera les travaux pratiques sur bois et sur métal et des expériences pratiques seront faites dans les laboratoires et stations d'épreuves.

Art. 35. — Si le Roi le juge utile, l'Etat peut enseigner des matières qui ne sont pas comprises dans l’art. 34.

$3.— Du matériel de l’enseignement, des concours et des bourses.

Art. 36. — L'Etat prévoit chaque année les sommes nécessaires pour la construction, l’entretien et l'amélioration des bâtiments, pour le mobilier, pour la réunion et l’extension des collections et des instruments servant à l’enseignement.

L'administration et l’usage de ces collections et instruments seront réglés par le Roi, les curateurs entendus.

Art. 37. — Chaque année, il y aura, dans chaque section à tour de rôle un ou plusieurs concours dont le nombre sera fixé par le ministre de l'Intérieur, les curateurs entendus.

La réponse la plus satisfaisante faite par l’un des élèves d’une institution hollandaise d'enseignement supérieur et jugée digne d’être couronnée:par la section qui aura posé la question sera récompensée: par une médaille d’or.

Art. 38. — Chaque année, l'Etat prévoira une somme de 10.000 florins au plus afin de faire accomplir, sur la proportion des eurateurs, à un ou plusieurs étudiants diplômés qui désirent obtenir le grade de docteur, un voyage d’études à l’étranger, et afin de fournir, pour autant qu’il est nécessaire des bourses dont le montant ne peut dépasser 800 florins aux étudiants peu fortu-

nés présentant des aptitudes spéciales.

$ 4. — Des professeurs et des employés.

Art. 39. — Les professeurs sont nommés et révoqués par le. Roi.

Pour chaque place vacante une liste de présentation motivée est envoyée par les curateurs au ministre de l'Intérieur.

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