CXXVI ANNEXES
Cette liste de présentation est accompagnée de l’avis du recteur magnifique et de ses assesseurs, et de la section où le nouveau professeur prendra rang.
La démission n’est prononcée que sur demande de l'intéressé ou après audition des curateurs; ceux-ci expriment leur avis sur ce point, l’intéressé entendu ou dûment appelé.
La démission honorable conserve aux professeurs leur titre.
Art. 40. — Les professeurs reçoivent de l'Etat un traitement annuel dont le montant sera fixé par le Roi.
Art. #1. — Chaque professeur sera chargé de l’enseignement de branches déterminées désignées dans son acte de nomination. Ces branches peuvent être modifiées ou diminuées par le Roi.
Un professeur ne peut pas être forcé, contre sa volonté, d’enseigner d’autres matières.
Art. 42. — Chaque professeur reste libre, sous Fapprobation des curateurs, de donner d’autres leçons en sus de celles dont il est chargé.
Les décisions des curateurs accordant ou refusant cette approbation sont communiquées au ministre de l'Intérieur et peuvent être cassées par le Roi.
Art. 43. — Les professeurs peuvent avec l’approbation du Roi être autorisés à échanger entre eux les matières qui leur sont attribuées.
Art. 44. —IJ.es professeurs ne peuvent remplir aucune charge ni fonction sinon avec l'autorisation du Roi.
Les professeurs qui acceptent d’être membres de l’une des deux Chambres des Etats-généraux sont de droit en non activité pendant la durée de leur mandat et jouissent de la moitié de leur traitement à titre de traitement de congé.
Art. 45. — Sans l'autorisation écrite du ministre de l'Intérieur, les professeurs ordinaires ne peuvent remplir les fonctions de