‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 160 sur 197 · ANNEXES CXXVI · texte numérisé non relu

ANNEXES CXXVI

conseiller technique, ni se charger du plan, de l'exécution ou de la surveillance de travaux.

Art. 46. — A la fin de l’année d’études au cours de laquelle un professeur aura atteint l’âge de soixante-dix ans, ce professeur sera mis à la retraite.

Sur la proposition de la section, le professeur qui a été mis à la retraite conformément au paragraphe 4e de cet article pourra, avec l'approbation des curateurs, être admis à continuer de donner des leçons dans des branches qui seront indiquées. Ces branches seront désignées de la manière ordinaire.

Ces leçons ne comptent pas pour l’application de l’art. 34.

Art. 47. — Des professeurs extraordinaires et des lecteurs seront nommés par le Roï après avis des curateurs, du recteurmagnifique et ses assesseurs, et de la section. Ils recevront de l'Etat un traitement annuel.

Leur démission n'est prononcée que sur leur demande ou après audition des curateurs ; ceux-ci expriment leur avis, l’intéressé entendu ou dûment appelé.

Les professeurs extraordinaires sont membres de la section où ils ont été nommés.

L’expression de professeurs employée dans les art. 39, 40, 44, 45 et 46 ne comprend pas les professeurs extraordinaires.

Art. 48. — Des lecteurs agrégés (privaat-docenten) pourront, les curateurs entendus, être adinis par le ministre de l'Intérieur à donner d’une manière précaire l’enseignement supérieur à l’école technique supérieure. |

Les curateurs peuvent accorder aux lecteurs agrégés, sous des conditions à déterminer, l’usage des institutions, collections et matériel servant à l’enseignement

Art. 49. — En cas d’empêchement ou d'absence d’un professeur ou lecteur, et dans le cas prévu dans le 2° paragraphe de l'art. 44, le Roi y pourvoira par des mesures provisoires, si l’intérêt de l’enseignement le demande.

COXX VIII ANNEXES

Art. 50. — Les employés sont nommés et révoqués par le ministre de l'Intérieur qui peut déléguer ses pouvoirs aux Curateurs en ce qui concerne.les employés inférieurs.

$ 5. — De l'accès aux leçons.

Art. 51. — A l'occasion de l’enseignement donné par les professeurs et lecteurs, celui qui assiste une ou plusieurs fois à leurs leçons doit payer pour chaque année d’études une somme de 200 fl. qui est versée dans les caisses de l'Etat.

La restitution de ces droits a lieu seulement, lorsque par suite de décès avant l’ouverture des cours, ceux-ci ne sont pas suivis, et, alors, sur la demande des héritiers.

Sauf cette somme de 200 fl., aucune rétribution n’est exigée pour recevoir l’enseignement des professeurs et des lecteurs.

Art. 52. — Le droit d'assister aux cours est acquis, sauf ce qui sera dit à l’art. 54, en s’inscrivant chez le recteur-magnifique.

. L'inscription se fait gratuitement ; le recteur-magnifiqueen donne une attestation signée dans la forme qui sera déterminée par le ministre de l'Intérieur; elle vaut pour l’année d’études où êlle s’est produite et donne accès pour cette année à toutes les leçons comme aussi à toutes les institutions et collections de l'école supérieure, sauf ce qui est dit dans le 2e paragraphe des art. 39 et 69.

Le recteur magnifique n’admet à l’inscription que si on lui présente l'attestation que l’intéressé a payé les droits prévus à Vart. 51, ou qu’il est en possession d’un des diplômes mentionnés dans l’art. 118, ou qu'il jouit d’une bourse de l'Etat, ou qu’il a payé une somme de 800 florins à l’occasion de l’enseignement des professeurs et des lecteurs, ou qu’il est inscrit pour

tout l’enseignement chez le recteur-magnifique d’une université de lPEtat.

Art. 53. — Celui qui aura assisté une ou plusieurs fois, sans

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y avoir droit, aux cours de l’école supérieure sera puni d’une amende de 250 florins au plus. Le fait punissable sera considéré comme contravention.

Art. 54. — Le ministre de l'Intérieur, les personnes désignées par lui, les curateurs, les professeurs, les lecteurs, les employés de l’école supérieure et les lecteurs agrégés (privaat-docenten) visés dans l’art. 48 ont, en tout temps, la faculté de suivre toutes les leçons à l’école supérieure technique.

Les professeurs et les lecteurs, chacun en ce qui concerne leurs leçons, peuvent accorder l'accès de leurs leçons pendant quelques heures à des personnes qui ne sont pas inscrites conformément à l’art. 52.

Art. 55. — Quiconque possède l’un des diplômes prévus dans l’art. 118, ou jouit d’une bourse de l'Etat, ou a payé les 800 florins mentionnés à la fin de l’art. 52, ou est inscrit pour tout l’enseignement chez le recteur-magnifique d’une université de l'Etat, est dispensé d'opérer le payement prescrit par l’art. 51. Cependant, après l'inscription prévue par l’art. 52, il a droit d'accès aux institutions et collections visées dans le 2° paragr. de l’art. 52, sous la réserve y mentionnée.

Les curateurs peuvent, chaque fois pour une année d’étude, accorder à ceux qui le désirent, la permission de suivre seulement quelques cours de professeurs ou de lecteurs. Dans ce cas, il est perçu à l’occasion de cet enseignement, pour des leçons données :

Une fois par semaine, 10 florins Ê

Deux fois par semaine, 20 florins;

Trois fois par semaine, 30 florins ;

Quatre fois par semaine ou plus, 40 florins.

Le 2° et le 3° paragraphe de l’art. 51 sont applicables à ces droits.

Le droit de profiter de cet enseignement est acquis par l'inscription chez le recteur-magnifique qui n’y consent que si

VERSCHAYE. IX

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