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De l’enseignement dans les écoles publiques

La réglementation des matières qui seront enseignées dans les écoles publiques revient au Conseil communal, mais son pouvoir n’est pas sans limites. Sous aucun prétexte, il ne peut dispenser de l’enseignement des matières obligatoires, que la loi impose dans toutes les écoles pri-

maires. Quant aux matières facultatives, il est libre d'en ordonner l’enseignement en tout ou en partie, suivant que le besoin s’en fait sentir et qu’il s2 trouve des élèves, en nombre raisonnable, pour en jouir. Mais, une fois la nécessité d’un cours facultatif reconnue, lacommunedoit l'établir sans pouvoir invoquer, pour se dérober à cette charge, ni la pauvreté des enfants qui fréquentent l’école — car, pauvres et riches doivent être égaux devant la loi; — ni l'existence d'une ou plusieurs écoles moyennes dans la commune — car, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire sont deux enseignements distincts et l’un ne peut pas influer sur le maintien ou le développement de l’autre.

De leur côté, les élèves sont obligés de recevoir l’enseignement de toutes les matières enseignées à l’école, sauf de la gymnastique dont ils peuvent être dispensés à la demande des parents.

Si le Conseil communal ne peut retrancher du programme aucun des cours légalement obligatoires, il ne: peut pas davantage en ajouter d’autres. Il serait contraire à la loi d'organiser, par exemple, un cours professionnel dans une école primaire.

Pour ce qui est, du reste, des détails du fonctionnement de l’école : temps de classe et vacances, plan d’études, livres scolaires, etc., ce sont les directeurs d’école qui en décident, mais toujours sous l'approbation des bourgmestres et échevins en même temps que sous celle de l’inspecteur du district.

Un usage général consiste à fixer la durée des études primaires à six années qui se prolongent à 7, 8 ou même 9 années pour l’enseignement primaire développé et plus développé.

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Le Conseil communal, enfin, est tenu de ne pas enfreindre dans sa réglementation des écoles, la neutralité religieuse. Les écoles publiques doivent être neutres, tel est le principe inscrit aussi bien dans la Constitution que dans la loi sur l’enseignement primaire : « L'instruction publique, porte la première, est organisée par la loi de manière à ne blesser les convictions religieuses de personne. » Et, la seconde fait l’application de la règle en plusieurs de ses articles : dans l’article 16 où elle dit que « les écoles sont ouvertes à tous les enfants sans distinction d'opinion religieuse » ; dans l’article 35 où elle déclare : « L'enseignement scolaire est organisé de façon à servir par l'étude des sciences nécessaires et convenables au développement des facultés intellectuelles de l'enfant et à l'acquisition de toutes les vertus chrétiennes et sociales. L'instituteur s’abstient de rien enseigner, faire ou permettre qui soit contraire au respect dù aux idées religieuses de ceux qui pensent autrement. »

Cette neutralité, comme nous l’avons déjà vu, n est pas absolue. Elle n’exige pas le respect de toutes les opinions religieuses possibles, mais uniquement de celles des enfants qui fréquentent l’école. Si, par exemple, dans une école publique, il n’y a que des enfants catholiques, un instituteur catholique lui aussi pourrait donner légitimement une instruction religieuse catholique, car, en ce faisant, il ne froisserait les convictions religieuses de personne; mais, du moment où il y a dans l’école des enfants appartenant à un autre culte, cet instituteur est obligé de ne rien dire qui soit de nature à les blesser dans leurs convictions.

L'obligation de la neutralité s'étend aussi bien aux

livres qu’à l’enseignement oral, mais, comme il n’y à pas de liste officielle d'ouvrages scolaires, l’instituteur peut en réalité imprimer à l'instruction la tendance qu'il veut. Seulement, s'il manque à la neutralité, il s'expose à se voir privé par la Reine pendant un an de sa capacité d'enseigner et en cas de récidive d’encourir la même peine pour un temps indéterminé.

L'instituteur, du reste, nest astreint à la neutralité qu'aussi longtemps qu’il se trouve à l’intérieur de l’école. À l'extérieur, il recouvre toute sa liberté d'action. Il lui est permis alors de professer ouvertement ses opinions, il peut écrire des articles dans des journaux qui s’occupent de questions religieuses ; il peut même enseigner le dogme.

En général, les communes tiennent compte, pour le choix des instituteurs, du sentiment rel gieux de la population. Aucune prescription officielle ne le commande, mais, en fait, cela se pratique presque toujours ainsi et fréquents sont les avis des journaux où une municipalité fait appel, non à un instituteur catholique ou réformé, ce qui serait contraire à la loi, mais à un instituteur pour une commune catholique ou réformée.

Si l'obligation de la neutralité existe, l’enseignement de la religion n’est pas pour cela banni de l’école. Seulement, il est abandonné aux ministres des divers cultes. Le règlement de l’école leur réserve un certain nombre d'heures pendant lesquelles les locaux scolaires, chauffés et éclairés, s’il est nécessaire, sont tenus à leur disposition, aux conditions, déterminées par le bourgmestre et les échevins, de concert avec l'inspecteur du district. En cas de désaccord, le ministre de l'Intérieur statue.

« Cette règle, au témoignage de M. Moyersoen, admet

des interprétations diverses. Ainsi, on peut demner aux enfants qui fréquentent l'école un jour entier de eongé chaque semaine et ce jour là, mettre les locaux à la disposition des ministres du culte. On pourrait aussi leur réserver un simple après-midi, par exemple, celui du mercredi, jour ordinaire de congé. Libre alors aux parents d’envoyer leurs enfants assister à l'instruction religieuse.

« On peut encore inviter les ministres du culte à venir donner leur instruction avant ou après la classe. Cette

manière d’agir, absolument conforme aux intentions du législateur de 4857 qui introduisit la règle, est peut-être aussi la plus fréquente.

« Parfois aussi, il arrive qu'ils donnent leur enseignement pendant les heures ordinaires de classe. Les enfants dissidents et ceux qui ne professent aucun culte, quittent au moment de leur entrée et s’en vont jouer pendant qu'ils donnent l'instruction religieuse ; ils rentrent en classe dès qu'elle est terminée, Mais faisons remarquer. que cette pratique, encore qu’elle s’allierait au plus grand respect de la liberté des consciences, est absolument contraire à l’esprit de la loi.

« Dans certaines communes, les pasteurs protestants ont fait usage de la faculté que leur donne la loi d’enseigner la religion dans les écoles publiques. Les prêtres catholiques n’en ont que peu ou point usé. Ils préfèrent enseigner le catéchisme à l’église. Les enfants catholiques qui fréquentent l’école publique peuvent quitter l’école avant les autres enfants, les jours où ils doivent assister à l'instruction religieuse. »

Au cours de l’année 1907, l'instruction religieuse a été donnée dans 1053 écoles réparties entre 406 communes,

et le rapport, qui nous fournit ces chiffres, ajoute qu’aucune difficulté ne s’est présentée, pas plus qu’en général les années précédentes.

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