Des instituteurs publics
1° Situation légale des instituteurs publics. — « A la tête de chaque école, ditla loi dans son article 23, est placé un instituteur qui doit avoir accompli l'âge de 23 ans et posséder le rang d’instituteur en chef ». C’est à cette condition seule qu'un instituteur est apte à diriger une école; ceux qui ne sont pourvus que du diplôme d’insiituteur ordinaire ne peuvent assumer cette charge que provisoirement, à titre intérimaire et jamais plus de six mois.
Les fonctions du directeur d’école sont nombreuses : il fixe le plan d'études, le règlement intérieur de l’école, la liste des livres scolaires, les époques des classes et des vacances, le tout sous l'approbation municipale. D’une façon générale, l’année scolaire commence en Hollande vers le 1° septembre, et les jours de congé varient, mais ils ne peuvent être accordés à l’occasion de fêtes religieuses particulières à l’un ou à l’autre culte que si les deux tiers des élèves et la majeure partie du personnel enseignant ne fréquentent pas l’école ce jour- là. C’est le directeur aussi qui doit fournir aux autorités administratives les rapports et les renseignements exigés et il est responsable de l’inexécution des prescriptions légales dans son école.
Dans certains endroits, le directeur n’a pas de classe à faire, il est uniquement chargé de la direction. Cela se
rencontre surtout dans les écoles populeuses. On dit alors que le directeur est « ambulant ». De vives réclamations s'élèvent actuellement contre ce système dans les milieux pédagogiques et l'utilité de « l’ambulantisme » est très contestée. Le mouvement hostile a même pris une telle force qu'à Amsterdam, l'échevin de l'instruction publique, M. de Vries a décidé tout récemment de revenir, à titre d’essai, à l’ancienne conception du directeur chargé de classe.
Le directeur d'école est assisté d'instituteurs-adjoints en nombre proportionné à celui des élèves. Il lui faut un adjoint lorsque l’école reçoit plus de 40 et moins de 91 élèves. Quand ce chiffre est dépassé, le nombre des instituteurs s’augmente d’une unité par 55 élèves. De plus, lorsque les instituteurs attachés à l’école, sont au moins trois ou sept, non compris le directeur, l’un d'entre eux dans le premier cas ou deux dans le second doivent remplir les conditions voulues pour pouvoir être directeur d’école. Ce sont là les exigences posées par l’article 24 de la loi sur l’enseignement primaire ; maïs rien n'empêche les communes d'augmenter le nombre des instituteurs-adjoints ou d’imiter l'exemple d’Amsterdam où tous les instituteurs employés aux écoles de la ville doivent posséder le diplôme d'instituteur en chef.
Lorsque l'Ecole comprend plusieurs classes, l'enseignement dans les classes inférieures est confié de préférence à des institutrices et dans les classes supérieures, sauf pour les écoles de filles, à des instituteurs.
Le directeur peut se faire aider aussi, sous certaines conditions énoncées dans l’article 8, par des élèves-insütuteurs qu'il ne faut pas confondre, bien qu'ils soient soumis au même régime, avec les Æwveekelingen qui se
préparent, sous la direction du chef de l'école, à passer l’examen pour le certificat de capacité. Ce sont ici de véritables instituteurs qui, jeunes pour la plupart et sans place, acceptent volontairement de seconder un direc: teur pour se donner une occupation utile. Ils sont obligés même de remplacer en cas de besoin les instituteurs empêchés. Leur travail est gratuit, mais le conseil communal peut, s’il est content de leurs services, leur allouer une indemnité.
Tous les instituteurs, aussi bien le directeur que les adjoints, sont nommés par le conseil communal sur une liste de trois candidats présentés par le collège échevinal (bourgmestre et échevins) d’accord avec l'inspecteur du district pour les chefs d'école, ou après consultation de l'inspecteur d’arrondissement et du directeur de l’école intéressée pour les instituteurs ordinaires.
La nomination du directeur de l’école revêt une importance toute particulière pour le bon fonctionnement de l'établissement. Aussi la loi l’entoure-t-elle de garanties spéciales : si le collège échevinal et l’inspecteur du district ne parviennent pas à s'entendre sur la composition de la liste des candidats, il y a lieu de recourir à un examen approfondi et comparatif sur l'aptitude des candidats à diriger une école. Avant 1889, cet examen était toujours requis, mais, des réclamations nombreuses s'étant élevées, il ne fut maintenu qu'au cas de désaccord entre les autorités jouissant du droit de présentation. Si les candidats, par ailleurs, sont trop nombreux, six d’entre eux peuvent être désignés pour prendre part au concours et si le désaccord se maintient pour ce choix, tous sont autorisés à y participer.
Les instituteurs des écoles publiques dites « d’appren-
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tissage », rattachées à une école normale de l’État sont nommés par le ministre de l'Intérieur.
Les instituteurs peuvent être révoqués par les autorités qui ont procédé à leur nomination. Ce droit, complété par celui de suspension et même par celui d'enlever la capacité d'enseigner à l’instituteur révoqué par le Conseil communal, appartient, en outre, aux Etats députés, sur la proposition de l’inspecteur scolaire de district.
Le bourgmestre et les échevins peuvent eux aussi suspendre pour un mois, à la requête de l'inspecteur d’arrondissement, un instituteur public, à la condition d’en aviser immédiatement le conseil communal et l’inspecteur du district. Mais comme la suspension n'’entraîne pas, pendant sa durée, la perte du traitement pour celui qui en est l’objet, elle n’est employée que dans de très rares circonstances.
Lors de démission volontaire ou non, de suspension, d'absence ou d’empêchement temporaire d’un instituteur, le collège échevinal pourvoit, d’accord avec l’inspecteur d'arrondissement, à son remplacement provisoire. Le traitement de cet intérimaire est toujours à la charge de la commune, même si le remplacement est nécessité par la maladie. Au cas de négligence du Conseil communal à nommer, quand il en est besoin, un titulaire définitif à la place de l’instituteur révoqué, absent ou malade, les États députés peuvent le faire, après le délai de six mois et à condition de faire précéder la nomination d’un examen préalable.
2 Traitement des instituteurs. — Le traitement des instituteurs est fixé par le Conseil communal sous le contrôle des États députés et en tenant compte des prescriptions légales. La loi, en effet, établit pour ce traite-
ment un minimum au dessous duquel il ne peut descendre. Autrefois, ce minimum était de 700 florins quand il s'agissait des directeurs d'école, de 600 florins pour les’ instituteurs munis du diplôme d'’instituteur en chef et de 400 florins pour les instituteurs ordinaires. La loi du 8 juillet: 1905 est venue apporter à ce système des modifications importantes, multipliant les catégories et élevant sensiblement le minimum légal.
Le projet primitif du docteur Kuyper faisait varier le tarif d’après le nombre des élèves fréquentant l’école : la 1" catégorie, donnant droit pour le directeur suivant les années de services à un traitement minimum de 750 à 950 florins, aurait compris les écoles contenant moins de 200 élèves ; la 2%, comportant un minimum de 850 à 1.050 florins, les écoles contenant de 200 à 309 élèves; la 3°, avec un minimum de 950 à 4.150 florins, celles contenant de 310 à 419 élèves; la 4° enfin, avec un minimum de 4.050 à 1.250 florins, celles ayant 420 élèves et plus. Le ministre partaitde ce principe que le champ d’activité du directeur d’école s'étend en proportion du nombre d'enfants fréquentant l’école et il l’appuyait par cette considération qu'en général les écoles fortement peuplées se trouvent dans les grands centres où la vie est plus chère. Mais, pendant le travail de commission, de nombreuses protestations s'élevèrent contre le principe admis. On contesta son exactitude et on soutint qu’au contraire, l’activité du directeur d’une école peu importante était plus grande, car il avait, outre le travail administratif, des classes à faire; et qu'il en était, en particulier ainsi pour les écoles donnant un enseignement primaire plus développé. D'autre part, on établit que le rapport entre la population scolaire et l'importance de la
localité n’était pas constant et on cita l'exemple des écoles chrétiennes d'Amsterdam où sur les 34 subsidiées, il y en avait 11 qui avaient moins de 200 élèves. Ces arguments amenèrent le gouvernement à présenter une autre classification basée sur les variations du prix de la vie et adoptant les catégories admises pour la réglementation de l'impot personnel.
C’est cette manière de voir qui a été consacrée par la loi du 3 juin 1905. Le traitement minimum des directeurs d'école varie suivant la classe où est rangée la commune pour la perception de l’impôt personnel. Ainsi la catégorie À comprend les écoles établies dans les communes appartenant aux dernières classes; la catégorie B, celles établies dans les communes appartenant à la 3°, 4 ou 5° classe ;'la catégorie C, celles établies dans les communes appartenant à la 2° ou à la 1" classe (1). Dans chaque catégorie, le traitement progresse; en outre, avec les années de services, augmentant de 50 francs par cinq années de services. De telle sorte que le minimum évolue entre 850 florins dans la catégorie À avec moins de cinq années de services et 1.250 florins dans la catégorie C avec 20 ans de services.
Pour les instituteurs-adjoints, cette classification n'existe pas. Elle serait, du reste, moins utile: car les variations du prix de la vie les atteignent moins : ils reçoivent
(+) Sur ce point, la loi de 1905 faisait une catégorie de plus : la catégorie À comprenait les 8e et 9e classes et fixait le traitement minimum de 750 à 950 florins ; la catégorie B comprenait les 6e et 7e avec un traitement minimum de 850 à 1.050 florins. La loi du 98 décembre 1907 est venue fondre ces deux catégories en une seule avec traitement minimum de 850 à 1050 florins. De plus, elle a augmenté le traitement des instituteurs-adjoints.
ordinairement la nourriture et le logement dans l’école lorsqu'ils ne sont ni mariés, ni veufs avec enfants et quand ils le sont, là loi leur accorde une indemnité de loyer de 50 florins par an. Pour eux, les années de services entrent seules en ligne de compte et font varier le traitement minimum entre 500 et 825 florins. Quand, en outre, ils sont munis du diplôme d'’instituteur en chef, ils reçoivent 100 ou 200 florins en plus, selon qu'ils ont moins ou plus de 23 ans et qu'ils sont attachés à des écoles ayant moins ou plus de quatre instituteurs.
Tout instituteur a droit à un salaire fixe égal au moins à ce traitement minimum. On ne pourrait lui en verser une partie sous la forme de primes, par exemple, proportionnellement au nombre d'élèves ; ce système ne serait possible que s’il complétait le minimum fixe et, une fois admis, ilne pourrait plus être modifié au détriment des instituteurs qui en jouiraient. Assez généralement des suppléments de traitement sont accordés par les communes aux instituteurs. De même, il arrive fréquemment que les augmentations de traitement sont plus rapides que celles énoncées par la-loi, et certaines municipalités décident qu’elles auront lieu tous les ans ou tous les deux ans, de manière à ce que les instituteurs jouissent du maximum au bout de 12 ou de 14 ans de services. Ailleurs, les augmentations ont lieu au mérite, mais on estime, d'ordinaire, qu il est préférable de les accorder à l'ancienneté. Il en résulte que le montant des émoluments que les instituteurs reçoivent varie beaucoup suivant les localités.
Cependant, depuis vingt ans, le traitement des instituteurs a subi une progression continue. D’après les statistiques très détaillées et très complètes des rapports sur
l’état de l'enseignement primaire, il apparaît que de 4887 à 189, en moyenne 6% pour cent des directeurs d'école touchaient moins de 1.000florins par an ; de 1892 à 1896, il y en avait 63 pour cent ; de 1897 à 1901, 60 pour cent; en 1902, la proportion était descendue à 45,5 pour cent; enfin, en 4907, on n’en comptait plus que 967 sur 3237, soit 30,17 pour cent. Les instituteurs au nombre de 7.938 et les institutrices au nombre de 4.890 reçoivent en grande partie des traitements variables entre 500 et 1.000 florins, tandis que 36.02 pour cent chez les instituteurs et 48,75 pour cent chez les institutrices jouissent d’un salaire supérieur à mille florins.
En sus de leur traitement fixe, les directeurs d’école ont droit à une habitation gratuite, autant que possible avec jardin et, au cas où la commune ne peut la leur fournir, elle esttenue de leur allouer une indemnité de logement d’au moins 150 florins par an.
Mentionnons, en outre, que pour l’enseignement de répétition les instituteurs reçoivent une rémunération de 60 cents (1 fr. 20) par heure de classe.
Les traitements du personnel enseignant comprenant 15.942 membres ont, en 1907, coûté à l'État 669.673 florins pour ses écoles normales, les écoles primaires y annexées et les cours normaux, et aux communes 16.061.856 florins. Par suite de la revision apportée par la loi du 28 décembre 1907, ces chiffres se trouveront encore sensiblement augmentés, mais beaucoup moins qu’à la suite de l'introduction du régime de la loi de 4905 où le total des dépenses pour les appointements des instituteurs publics fit un bond de 466.745 florins.
Les émoluments des instituteurs doiventêtre tels qu'ils leur permettent d'en vivre; car, il leur est défendu, sous
peine de révocation, d'exercer une autre profession, et cette défense s’étend aux membres de leur famille. Mais les États députés peuvent lever cette prohibition et, en pratique, ils le font assez fréquemment, du moment que l’enseignement ne doit pas en souffrir. En 1907, la dispense fut accordée à 79 instituteurs, ce qui porta à 1.173 le chiffre des instituteurs jouissant du privilège d'exercer une autre profession. Quand on parcourt la liste des emplois qu'ils étaient ainsi autorisés à remplir, on relève, parmi les plus fréquents, ceux de secrétaire et percepeur d'un polder, de caissier d’une institution de crédit agricole, de chantre, d’organiste ou de lecteur auprès d’une communauté protestante ou dans une église catholique, etc.-On y rencontre même trois exemptions accordées à des membres d'un Conseil provincial.
De plus, comme l’instituteur est libre de son temps en dehors des heures de classe, il peut sans autorisation l’employer à des leçons particulières, à l'enseignement dans des écoles professionnelles où à une autre occupation ne constituant pas un métier, mais il faut toujours que ce ne soit là qu’un accessoire et qu'on puisse dire qu’il vit pour sa fonction d’instituteur.
3° Pension de retraite des instituteurs. — Aux instituteurs qui ont atteint l’âge de 65 ans, l’État sert une pension de retraite, comme aussi à ceux qui, après dix années de services au moins, sont, du chef de maladies du corps ou de l'esprit, reconnus impropres à continuer leur enseignement. Avant la loi de 1905, en ce dernier cas, la pension n’était que facultative, elle est maintenant obligatoire comme dans le premier. Pour le calcul des années de services, les années passées dans l’enseigne-
ment privé entrent ea ligne de compte autant que celles passées dans l’enseignement public.
L’instituteur verse pour le service de la pension une contribution annuelle fixée: par la loi à deux pour cent de ses appointements qui comprennent non seulement le traitement fixe, mais encore les primes qui lui sont allouées et les suppléments qu'il reçoit, même celui dont il-est gratifié pour l’enseignement de répétition et jusqu’à la valeur locative de son habitation gratuite ou l’indemnité qui la remplace. Seules, les allocations à titre exceptionnel sont laissées de côté. La somme formée par tous ces revenus et qui sert de base pour le calcul de la contribution est fixée pour chaque intéressé par les États députés et le montant de la contribution versée tous les ans dans les caisses de 1 État.
De même que l'apport des instituteurs, la pension se calcule d’après les appointements de l’instituteur, mais seulement durant les douze derniers mois précédant sa retraite. Elle :comporte une soixantième partie de ces revenus pour chaque année de service, mais, ajoute la loi, n’en peut jamais dépasser les deux tiers. Par exception, la pension ateint toujours les deux tiers des émoluments dont jouissait l’instituteur pendant les douze derniers mois précédant sa retraite lorsqu'il a contracté des infirmités qui sont la suite de violences exercées contre lui ou d’accidents survenus dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, du moment qu'il n'y a ni faute, ni imprudence de sa part!
Pour obtenir la Hquidation de sa pension, l’instituteur -doit en faire la demande. RE se fait par un décret royal.
La loide, 1905 à organisé un système de :pensions
parallèle pour les instituteurs de l’enseignement privé.
En 1907, l'Etat versait aux anciens instituteurs publics et privés, à titre de pension de retraite, un total de 839.488 florins, pendant que les contributions des instituteurs publics s'élevaient à 305.179 florins et celles des instituteurs privés à 162.693 florins.
Æ Traitement d'attente. — T1 peut se faire, dans certains cas, qu’un instituteur soit privé de ses fonctions sans être dans les conditions voulues pour jouir d’une pension de retraite. Cela se produit notamment lors de la suppression de l’école à laquelle il était attaché comme directeur ou comme instituteur ordinaire, ou bien lors de la suppression de son poste. Dans l’un et l’autre cas, s’il se trouve sans place et qu’il n’a pas encore droit à une pension, l'Etat octroie à ce fonctionnaire dont
l'emploi aété supprimé ce que l’on appelle un traitement d'attente.
Comme le mot l'indique, ce n’est qu’une rémunération provisoire en attendaut ou qu'il ait droit à sa pension ou qu’il océupe une autre place compensant les avantages de celle qu’il a perdue. S'il ne parvient ni à l’une nià l’autre, le traitement d’attente lui est versé pendant un temps variable suivant les années de services. Au bout de cette période, il cesse d’être dû, mais peut.être prolongé par l'Etat, chaque fois pour une durée de cinq ans, avec cette particularité qu’il ne comprend plus:la première fois que les deux tiers et les fois suivantes que la moitié du traitement d'attente primitif.
Cette rémunération provisoire se calcule également d’après les années de services. Elle comporte les cinquante centièmes des émoluments attachés à la fonction supprimée si l'instituteur à moins de cinq années de
services ; les 65 centièmes, s’il en a plus de 5 et moins de 10 ; les 80 centièmes, s’il en a dix et plus, sans que jamais elle puisse être inférieure à 500 florins.
Les traitements d'attente versés par l'Etat s’élevaient en 1907 au total de 8.021 florins.