CXXX ANNEXES
on lui montre l'attestation qu’on a obtenu l'autorisation nécessaire des curateurs et qu’on a payé les droits susmentionnés.
Le recteur-magnifique donne de cette inscription une attestation signée de lui dans la forme qui sera déterminée par le ministre de l'Intérieur.
Sur présentation de cette attestation, les curateurs délivrent une déclaration constatant les institutions et collections mentionnées dans le paragraphe 1° de cet article auxquelles l'intéressé peut accéder, sauf ce qui est dit au 2° paragrap. des art. 36 et 69.
$ 6. — De l'administration et de la surveillance.
Art. 56. — A la tête de l’école supérieure technique se trouve un collège de curateurs, composé de trois ou cinq membres, nommés et révoqués par le Roi.
Tous les deux ans l’un d’entre eux est renouvelable ; le membre sortant peut être renommé.
Le collège de curateurs établit un règlement intérieur pour l’accomplissement de ses fonctions et le soumet à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Art. 57. — Les curateurs sont assistés par un secrétaire rétribué qui doit avoir sa résidence fixe dans la commune où l’école supérieure technique est élablie ; il est nommé et révoqué par le Roi. Le Roi peut, les curateurs entendus, accorder dispense de l'obligation de résidence.
Pour la nomination du secrétaire, les curateurs envoient une liste de présentation de deux personnes au ministre de l'Intérieur.
Le secrétaire est nommé pour cinq ans à l’expiration desquels ses fonctions peuvent lui être renouvelées.
Pour ses frais de bureau, il lui est accordé une somme annuelle à forfait. Il reçoit une indemnité pour frais de voyage et de séjour.
Art. 58. — Les curateurs ne jouissent d'aucun traitement.