CXL ANNEXES
sera dit à l’art. 101, en s'inscrivant chez le recteur-magnifique.
L'inscription a lieu gratuitement ; le recteur-magnifique en donne une attestation signée dans la forme qui sera déterminée par le ministre de l'Intérieur ; elle vaut pour l’année d’études où elle s’est faite et donne accès pour cette année à tous les cours de chaque université de l'Etat sans distinction, ainsi qu’à toutes les institutions et collections des universités, sauf ce qui est dit dans le 2€ alinéa des art. 83 et 117.
Le recteur-magnifique n’accorde l'inscription que si l’intéressé lui présente l'attestation qu’il a payé les droits visés à l'art. 98 ou à l’art. 155, 2e alinéa, ou qu'il fait partie de la promotion, ou qu’il jouit d’une bourse de l'Etat, ou qu'il a versé une somme de 800 florins pour l’enseignement des professeurs et des lecteurs, ou qu’ilest inscrit pour tout l’enseignement chez le recteur-magnifique de l’école supérieure technique.
Pour les étudiants et les élèves visés à l’art. 155, cette somme s'élève à 400 florins.
Art. 100 — Celui qui aura assisté une ou plusieurs fois, sans yavoir droit, au cours d’une université de l'Etat, sera puni d’une amende de 250 florins au plus. Le fait punissable sera considéré comme contravention.
Art. 101. Le ministre de l'Intérieur, les personnes désignées par lui, les curateurs, les professeurs, les lecteurs, les employés des universités et les lecteurs-agrégés (privaat-docenten) visés dans l’art 95 ont, en tout temps, la faculté de suivre les cours de chaque université.
Les professeurs et les lecteurs, chacun en ce qui concerne leurs leçons, peuvent accorder l’accès de leurs cours pendant quelques heures à des personnes qui ne sont pas inscrites conformément à l’art. 99.
Art. 102. — Quiconque fait partie de la promotion visée à l'art. 131; ou jouit d’une bourse de l'Etat ; ou a payé les 800 ou les 400 florins mentionnés à la fin de l’art 99; ou est inscrit pour tout l’enseignement chez le recteur-magnifique de l’école
ANNEXES CXLE
supérieure technique, est dispensé d’opérer le paiement prescrit par l’art. 98 ou par l’art. 155. Néanmoins, après l'inscription prévue par l’art. 99, il a droit d’accès aux institutions et collections visées dans le deuxième alinéa de l’art. 99, sous la réserve y mentionnée.
Les curateurs de l’université peuvent, chaque fois pour une année d’études, accorder à ceux qui désirent suivre deux cours au plus de professeurs ou lecteurs, la permission de les suivre. Dans ce cas, il est perçu pour cet enseignement une somme de 30 florins pour chaque cours, et de 15 florins seulement si le cours ne dure qu’un semestre, laquelle somme est versée dans les caisses de l'Etat. Les deuxième et troisième alinéas de l’art. 98 sont applicables à ces versements.
Le droit de profiter de cet enseignement est acquis par l’inscription chez le recteur-magnifique qui n’y consent que si on lui montre l'attestation qu’on a obtenu l’autorisation nécessaire des curateurs et qu’on a payé les droits sus-mentionnés.
Le recteur-magnifique donne de cette inscription une attestation signée de lui dans la forme qui sera déterminée par le ministre de l'Intérieur.
Sur présentation de cette attestation, les curateurs délivrent une déclaration désignant les institutions et collections mentionnées dans le premier alinéa de cet article auxquelles l’intéressé peut accéder, sauf ce qui est dit au deuxième alinéa des art. 83 et 117.
$ 6. — De l'administration et de la surveillance des universités de l'Etat.
Art. 403. — A la tête de chaque université se trouve un collège de curateurs composé de trois membres au moins et de cinq au plus, nommés et révoqués par le Roi.
Tous les deux ans, l’un d’entre eux est renouvelable ; le membre sortant peut être renommé.
Le Roi règle, par mesure générale d'administration intérieure