‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 170 sur 197 · CXLII ANNEXES · texte numérisé non relu

CXLII ANNEXES

eten tenant compte des dispositions de la présente loi, l’'administration des curateurs et leur activité.

Chaque collège de curateurs établit un règlement intérieur pour l'accomplissement de ses fonctions et le soumet à l’approbation du ministre de l'Intérieur.

Art. 104. — Les curateurs sont assistés par un secrétaire rétribué qui doit avoir sa résidence fixe dans la commune où l’université est établie : il est nommé et révoqué par le Roi. Le Roi peut, les curateurs entendus, accorder dispense de lobligation de résidence.

Pour la nomination du secrétaire, les curateurs envoient une liste de présentation de deux personnes au ministre de lIntérieur.

Le secrétaire est nommé pour cinq ans à l’expiration desquels ses fonctions peuvent lui être renouvelées.

Pour ses frais de bureau, il lui est accordé une somme annuelle à forfait. Il reçoit une indemnité pour frais de voyage et de séjour.

Art. 105. — Les curateurs ne jouissent d’aucun traitement. Ils reçoivent une indemnité pour frais de voyage et de séjour.

Art. 406. - Les curateurs veillent à l’exacte observation de la présente loi et de toutes les ordonnances qui en découleront concernant l’université.

Art. 107. — Si les professeurs, lecteurs ou employés de l’université se rendent coupables de négligence dans leurs fonctions ou de mauvaise conduite, les curateurs prennent les mesures urgentes, parmi lesquelles la suspension qu’ils peuvent prononcer pour six semaines au plus, et proposent au ministre de l’Intérieur les mesures qu’ils jugent nécessaires, même la révocation.

Art. 108. — Les curaieurs adressent chaque année avant le 4er novembre au ministre de l'Intérieur un rapport détaillé sur 18 Situation de l’université durant l’année scolaire écoulée et lui

envoient avant le 15 juin le budget des dépenses pour l’année civile suivante.

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