Des Frais de l'Enseignement public
« Chaque commune supporte les frais de son enseignement primaire », tel estle principe posé par la loi dans son article 46.
Ces dépenses comprennent : les traitements des instituteurs, les indemnités de logement dues aux directeurs. d'écoles et, dans certains cas, aux instituteurs-adjoints, les frais de l’enseignement de répétition, les suppléments et les subventions pour la formation des instituteurs, la construction et l'entretien des bâtiments scolaires, leur chauffage et leur éclairage, la fourniture et l’entretien des meubles et des livres, Les frais de surveillance scolaire locale, les bibliothèques scolaires, les récompenses et diplômes.
Cette énumération faite par l'article 47 comprend l’ensemble des dépenses nécessitées par l’enseignement primaire et mises à la charge des communes. Mais, en dernière analyse, ce n'est pas la commune qui les supporte toutes : une partie importante lui est remboursée par l'Etat à titre de subsides, une autre est couverte par le produit des rétributions scolaires.
À) S'ubsides de l'Etat.
Outre les dépenses qu'il fait pourses écoles normales,
ses cours normaux et lés écoles primaires annexées à ces institutions, l'Etat intervient pour aider les communes à porter le lourd fardeau des dépenses scolaires. La loi de 1878 avait adopté, sur ce point, un système très simple, mais qui donnait lieu à de gros inconvénients et à de vives réclamations : l'Etat supportait les dépenses scolaires des communes jusqu'à concurrence de 30 pour cent. C'était mettre malheureusement le budget national à la disposition des communes qui, en augmentant leurs propres frais, grevaient par le fait même les finances de l'Etat et c'était avantager surtout les communes riches qui pouvaient consacrer de fortes sommes à l'instruction publique au détriment des communes pauvres qui avaient le plus besoin, pourtant, de voir leurs maigres ressources soutenues et multipliées par l’aide financière de l'Etat. Il'en était résulté que nombre de petites communes, dans certaines provinces déjà peu favorisées sous le rapport de la richesse, en Frise, par exemple, n'avaient pu faire face à leurs obligations scolaires que par des impositions très lourdes et se voyaient enfermées dans le cercle vicieux de la pauvreté se cherchant des ressources et s’appauvrissant dans la mesure même où elle les trouvait.
Les reproches n'étaient que trop fondés. La loi de 1889 corrigea les abus en inaugurant une nouvelle méthode “basant le taux de la participation sur le nombre des élèves. La loi de 1905 la continua en la perfectionnant.
A l'heure actuelle, les communes reçoivent annuellement de l'Etat des subsides sous quatre chefs : 1° pour les traitements du personnel enseignant; 2° pour la construction des bâtiments scolaires; 3° pour l’enseignement de répétition ; 4° pour la formation des instituteurs.
4° L'Etat rembourse aux communes le traitement
minimum fixé par la loi pour les directeurs d’école et pour les instituteurs-adjoints en nombre conforme aux prescriptions légales. Si le personnel enseignant est plus nombreux que ne l'exige l’article 24, l'Etat intervient encore, mais dans une mesure plus réduite. Cela se comprend : les communes pourraient, en multipliant les instituteurs, surcharger plus qu’il n’est raisonnable le budget national. Néanmoins, touten prévenant ce danger, les subventions sont suffisantes pour encourager les communes à organiser l’enseignement d’une manière satisfaisante et sont une aide très efficace pour les petites communes. Elles comprennent, en ce cas :
a) Le traitement minimum d’un instituteur surnuméraire dans les écoles ayant plus de 24 et moins de élèves ;
b) Une somme de 200 florins pour un instituteur surnuméraire dans les écoles ayant plus de 40 et moins de 310 élèves, et la même rémunération par instituteur pour deux instituteurs dans celles contenant plus de 310 élèves.
Si l’enseignement de l’école s'étend à deux au moins des matières facultatives : langues étrangères ou mathématiques, les subsides augmentent encore, s’élevant à 310 florins pour chacun des instituteurs surnuméraires que la loi prend en considération, soit un pour 90 élèves; deux de 91 à 199 élèves et trois à partir de deux cents élèves.
Ce procédé réellement compliqué semble concilier parfaitement tous les intérêts en présence : celui de l'Etat d'obtenir eu retour de ses sacrifices financiers les meilleurs résultats possibles ; celui des communes importantes où les écoles très peuplées exigent des traitements
supérieurs et un personnel plus nombreux; celui des petites communes avantagées proportionnellement plus encore que les grandes villes, puisque dans lesécoles de moins de 41 élèves l’Etat rembourse le traitement intégral d’un instituteur surnuméraire alors qu’il n’en bonifie qu’une partie pour les écoles plus fréquentées : celui enfin d'un bon enseignement, encouragé à se développer et à se donner des maîtres en nombre suffisant.
De plus, les communes forcées de verser une indemnité de logement à certains instituteurs-adjoints s’en voient rembourser une partie : 25 florins, par le Trésor public.
Par contre, l’aide de l'Etat cesse quand elle n’est plus utile. C’est ce qui arrive lorsque l’école est assez riche pour se suffire à elle-même. En application de cette règle de-bons sens, aucun subside n’est octroyé pour le personnel enseignant des écoles où le produit de la rétribution scolaire atteint annuellement une moyenne de 80 florins par élève.
2 L'Etat intervient pour un quart dans les frais” de construction, de reconstruction ou d'achat des locaux scolaires, sans qu'il ait le droit de discuter l'utilité des travaux effectués ou de l'opération intervenue. Cette participation se légitime par le désir d'encourager à se procurer les écoles nécessaires les communes qui pourraient hésiter devant l'importance des dépenses. Elle se règle, d'ailleurs, sur les dépenses qui incombent réellement et définitivement à la commune, déduction faite des “ressources obtenues à l’occasion de cette construction ou de cet achat. Si, par exemple, la commune vend d'anciens bâtiments pour se procurer une école nouvelle où si elle reçoit des dons à cet effet, le prix de la vente ou le
montant des dons sera déduit du total des frais et c’est seulement le quart de la différence que l'Etat payera. Mais, d'autre part, elle s’évalue sur la totalité des dépenses faites effectivement par la commune et si le terrain, où les bâtiments ont été élevés, était propriété communale, la valeur en est estimée par experts et l'Etat en rembourse le quart à la commune.
Sous la loi de 1878, il y avait, en outre, une subvention pour l'achat du mobilier scolaire, mais elle donnait naissance à tant d’abus et à tant de conflits qu'en 1889, on jugea préférable de la supprimer.
3° Pour l’enseignement de répétition, autrement dit pour les cours d’adultes, l'État octroie à la commune une subvention annuelle de 30 cents (0,60 centimes) par heure de classe jusqu’à concurrence, à moins d’autorisation spéciale, de 192 heures par école et par an, et sous la condition énoncée par l’article 49 que cet enseignement sera donné par des instituteurs en possession d’un certificat de capacité. Ici encore, se manifeste le souci du législateur d'éviter les abus tout en favorisant l’instruction.
4° L'État intervient encore dans les frais effectués par les communes pour leurs écoles normales et leurs cours normaux. D'après la loi, cette intervention est facultative, mais les décrets royaux, et en dernier lieu celui du 8 mai 1906, rendus pour l'application de l’article 12 font usage de cette faculté et fixent la base d’après laquelle les subsides sont accordés, si les conditions posées par eux sont remplies.
Pour les écoles normales, ainsi que nous l’avons vu déjà, la base est double: la commune reçoit d’abord 35 florins par an pour chaque heure d'enseignement
donné par semaine sur les matières faisant partie de l'instruction primaire et sur la pédagogie jusqu’à concurrence de 120 heures au maximum :; elle touche ensuiteune gratification de 480 florins au plus par diplôme d'instituteur obtenu par les élèves de l’école, gratification calculée à raison de 10 florins par mois pour le temps que le titulaire a passé sans interruption à l’école jusqu’au jour de l’examen qui lui a conféré le diplôme. Toutefois, l'établissement communal cesse de jouir de la subvention calculée d’après la première base, si pendant une période de cinq années consécutives, non comprises les quatre années suivant sa fondation, il a formé moins de 25 instituteurs diplômés. Et pour pouvoir prétendre à une intervention quelconque de l'Etat, il doit remplir un certain nombre de conditions détaillées par le décret du 8 mai 1906 et dont les principales sont : avoir quatre salles de classe conformes aux prescriptions du décret; posséder au moins quatre professeurs munis de diplômes nécessaires; consacrer au moirs vingt heures à l’enseignement des matières indiquées comme obligatoires par l’article 2 de la loi sur l'instruction primaire, y compris les mathématiques et la pédagogie; y ajouter au moins vingt heures pour l’enseignement de deux ou plusieurs matières facultatives ; etc.
Pour les cours normaux, la base, au contraire, est unique, et la commune reçoit seulement une somme de 500 florins au plus pour chaque diplôme d'instituteur qu'ils ont formé, du moment que le titulaire était entré dans sa quinzième année lors de son admission aux cours et qu'il les ait suivis pendant deux ans au moins sans interruption. Le montant de cette gratification est fixée chaque année par décret et les communes qui dési-
rent en jouir doivent en faire la demande accompagnée des pièces requises par le décret du 3 avril 1890 tel qu'il a'été modifié le 30 novembre 1895.
Si l’on ajoute que l'État a la faculté de délivrer, sur avis des États députés, outre ces subventions légalement déterminées, des subsides temporaires aux communes qui seraient surchargées par les dépenses de leur enseignement, on peut se convaincre que le secours financier de l’État revêt une réelle importance. Pour en juger, il suffira de considérer qu’en 1907 le total des subsides reconnus aux communes, en vertu de l’article 48, pour le traitement des instituteurs et les constructions scolaires, s’est élevé à 10 millions 241.181 florins, que pour l’enseignement de répétition, l’État est intervenu pour une somme de 134.195 florins, qu'il a alloué 43 243 florins pour la formation des instituteurs, et qu’il a accordé 437.820 florins de subsides extraordinaires aux communes surchargées dont certaines se voient allégées de cette dernière manière de plus de 50 pour cent de leurs dépenses. Tout examiné, comme le montant des dépenses communales atteignait, dans cette même année 1907, 22.047.465 florins, on voit que l'État en supporte la moitié.
En dehors des subventions accordées pour la formation des in tituteurs, le versement des subsides se fait par anticipation, trimestriellement à raison d'un quart, pour ce qui concerne le traitement des instituteurs, et seulement après l'achèvement des constructions scolaires à l'échéance de leur dernier paiement, pour ce qui regarde l'intervention de l'État en matière de locaux d'école. Le versement par avance pour les traitements a été adopté dans l'intérêt des petites communes qui n’ont guère d’ar-
gent disponible. Les formalités très détaillées auxquelles donnent lieu la fixation et le paiement de ces subsides ont été réglées à diverses reprises et en dernier lieu par le décret royal du 13 novembre 1905. Enfin, les subventions en faveur de l’enseignement de répétition ne sont versées qu'après la clôture du cours. Elles sont également accompagnées d’un ensemble de formalités administratives énoncées dans le décret du 21 décembre 1901.
B) De la rétribution scolaire.
La rétribution scolaire est un des principes fondamentaux de la loi de 1889.
Dans son article 50, elle l’a rendue obligatoire pour tous les enfants fréquentant les écoles de la commune. Il n’y a d'exception que pour les indigents quien sont totalement affranchis et pour les moins fortunés qui ne sont astreints qu’à une rétribution réduite. Le soin de désigner nominativement les enfants qui en sont dispensés appartient au collège des bourgmestres et échevins sans que le Conseil communal ait à en connaître. Le fait de l’indigence donne par lui-même le droit de fréquenter gratuitement les écoles publiques ; l’autorité municipale ne peut y mettre d’autres conditions ; tout ce qu’elle peut faire, c’est s’il existe dans la commune plusieurs écoles, d’en affecter certaines aux indigents, pourvu que l’enseignement n'y soit pas inférieur à celui des écoles payantes. En général, les grandes villes se servent de cette faculté pour créer ce que l’on appelle les « écoles de classes, standenschoolen » lesquelles se décomposent en écoles entièrement gratuites, en écoles avec rétribution réduite, et en écoles avec rétribution complète.
VERSCHAVE. 10
La loi ne fixe, pour la rétribution scolaire, qu'un minimum qui est de 20 cents par mois :/mais les :communes peuvent élever ce minimum comme elles le veulent, pourvu qu'elle ne soit jamais pour elles une source de profit ét qu'elle ne dépasse pas pour chaque enfant le total des frais que son instruction impose à la commune ; car, d’une part, elle ne ‘peut jamais être qu'un allègement pour les charges communales et, de l’autre, ‘elle ne peut servir à faire payer les riches pour les pauvres.
Les abus sur ce point sont peu à craindre, et l’on constate plutôt chez les municipalités une tendance à abaisser la rétribution scolaire qu’à l’élever. Si d’ailleurs, la commune en fixait le taux d’une manière exorbitante, le ministre de l'Intérieur aurait qualité pour intervenir et le faire diminuer. Il pourrait, en effet, refuser l'approbation gouvernementale nécessaire pour que la décision communäle soit applicable. Ce serait une mesure radicale ; car, alors, il n’y aurait pas de rétribution scolaire tant que la commune n'aurait pas pris une décision raisonnable. Il en serait de même si, tout en se maintenant dans les limites légales, le Conseil communal établissait une rétribution trop basse aux yeux de l'autorité supérieure. Mais ce n’est jamais que par des procédés ‘indidirects que celle-ci pourrait intervenir ; car, dans ces diverses hypothèses, la commune, à qui il revient de déterminer librement le taux de la rétribution scolaire, resterait dans les termes légaux.
Dans les communes particulièrement pauvres ‘où ‘la fréquentation scolaire serait en péril, la Reïne peut dispenser les élèves des écoles publiques de la rétribution scolaire par décrét motivé et le Conseil d'Etat entendu. Mais cette exemption est très rare. En 1907, il n'y ‘avait
que trois communes : Zype dans le Nord-Brabant, Nieuwe-Schans en Groningue et Putte en Nord-Brabant, qui se trouvaient dispensées de prélever une rétribution scolaire. À côté d'elles, six autres communes étaient autorisées à ne pas en percevoir pour le seul enseignement de répétition.
Gette latitude est inspirée par le souci de mettre l'enseignement public à la disposition de tous. La même préoccupation se manifeste dans la recommandation adressée par la loi à l’administration communale de favoriser autant que possible la fréquentation de l’école par les enfants des familles pauvres ou peu aisées : mais, comme le dit M. Moyersoen, « elle lui défend d’entraver sous aucun prétexte la liberté des parents d'envoyer leurs enfants dans une école privée. Rien ne serait plus contraire à l'esprit de la loi et à l’ordre public qu’une décision que prendraient les bureaux de bienfaisance ‘pour soumettre la jouissance de secours à la fréquentation des écoles publiques ». C’est la même raison qui empêche légalement les communes de supprimer sans nécessité la rétribution scolaire pour le seul motif de faire concurrence à des écoles privées.
La rétribution scolaire est donc due en principe par ‘tous les enfants fréquentant les écoles publiques. Quand plusieurs de la même famille se rendent à la même école, l’usage est de réduire en leur faveur le taux de la rétribution et lorsqu'il s’agit des enfants d’une commune voisine, la loi ne veut pas qu'ils soient traités autrement que les enfants de la commune même et qu’on leur ‘applique une rétribution plus élevée.
©: La taux de la rétribution scolaire n’est pas nécessaire- “ment uniforme pour tous les enfants de la même école.
Certaines communes le font varier d’après la fortune des parents. Voici, par exemple, quelle est, pour son école primaire ordinaire, la réglementation adoptée par la commune de Bussum : Les parents dont le revenu n'atteint pas 500 florins sont considérés comme indigents et leurs enfants admis gratuitement à l’école. Ceux dont le revenu compris entre 500 et 700 florins paient 0,75 pour cent pour un enfant et 1, 2 pour cent pour deux enfants ou plus; au dessus de 800 florins de revenu, ils paient 1 pour cent pour un enfant ; 1, 6 pour cent pour deux, 2, 1 pour cent pour trois et 2, 4 pour cent pour quatre ou plus, jusqu’au maximum respectif de 15 f1.; 24 f1., 34 fl. 50, ou 36 florins.
Ce qui caractérise la rétribution scolaire, en Hollande, c’est qu’elle est un véritable impôt. Le Conseil communal peut bien décider qu’elle sera payable par anticipation ou que l’instituteur la percevra lui-même, cela n'empêche pas que son paiement se fera d'après les règles établies pour le recouvrement des autres impôts communaux, ni que l'instituteur devra rendre compte de sa perception au receveur communal.
En conséquence, on suit pour son adoption les formalités prescrites par les articles 232 à 236 de la loi communale. Le Conseil communal arrête l'impôt, le modifie ou l’abolit et le soumet aux Etats députés. Ceux-ci font un rapport au gouvernement qui, sans avoir le pouvoir de modifier la décision municipale, approuve ou rejette. La seule différence qu'il y ait, c'est qu'au cas de refus, l'arrêté royal doit être motivé et rendu en Conseil d'Etat, ce qui n’est pas requis pour les impôts ordinaires. Une fois la rétribution fixée, des rôles nominatifs sont envoyés aux parents des élèves et le montant en est acquitté, à
moins d'indication contraire, entre les mains du receveur municipal.
Le produit des rétributions scolaires a augmenté d’une manière assez sensible depuis quinze ans : en 1892, il rapportait aux communes 1.505.759 florins et, en 1907, 2.191.714 florins. Mais il faut dire que la population scolaire des écoles publiques a augmenté dans la même proportion : au 1° janvier 1889, elle était de 451.083 élèves et en 1907 de 564.346, ce qui fait, pour la rétribution scolaire, une moyenne de 3 florins 88 par tête d'élève, un peu supérieure à la moyenne ; 3 fl. 22 que M. Moyersoen signale pour 1892. Mentionnons enfin que sur ces 564.346 enfants fréquentant l’école publique au 4% janvier 1907, il y en avait 229.850 qui y étaient admis gratuitement.
HI. — L'enseignement privé.