‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 171 sur 197 · ANNEXES CXLIII · texte numérisé non relu

ANNEXES CXLIII

Art. 109. — La réunion des professeurs ordinaires forme le sénat de l’université. Les professeurs extraordinaires comme aussi les professeurs honoraires siègent dans le sénat avec voix consultative.

Le professeur qui occupe la présidence porte le titre de recteur-magnifique.

Il est nommé par le Roi pour la durée de chaque année d’études sur présentation faite par le sénat de trois professears ordinaires parmi lesquels ne rentre pas le recteur-magnifique sortant.

Art. 110. — A côté du sénat, il y a un secrétaire.

Chaque professeur est à son tour, suivant un tableau qui sera établi par le sénat, chargé pour un an de cette fonction.

Il sort de charge à la même époque que le recteur-magnifique.

Art. 111. -- Le recteur-magnifique et le secrétaire reçoivent chacun pour l’accomplissement de leur charge une rétribution qui sera fixée par le Roi.

Celle allouée au secrétaire comprendra en même temps les frais de bureau.

Art. 142 — Le recteur-magnifique est, là où il est nécessaire, assisté dans ses fonctions par quatre assesseurs. Ils sont nommés par le sénat pour la durée d’un an et ils sortent de charge à l’époque indiquée par l’art. 410 ; les assesseurs sortants sont rééligibles.

En cas d’empêchement ou d’absence du recteur-magnifique, ses fonctions seront remplies par le plus âgé des assesseurs. En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire, il sera remplacé par son prédécesseur immédiat.

Art. 113. — Le sénat établit un règlement pour ses réunions, pour les fonctions du secrétaire, pour celles du recteur-magnifique et de ses assesseurs.

Les professeurs ordinaires de chaque faculté choisissent dans leur sein à la majorité absolue des voix un président et un secré-

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