ANNEXES CXLIX
Le Roi peut dans certains cas accorder dispense de cette condition que le possesseur du diplôme ou du certificat ne devait pas habiter le royaume au moment où ce diplôme ou ce certificat a été obtenu.
Le: Roi indiquera par décret, le Conseil d'Etat entendu, et après avis de chacun des sénats des universités de l'Etat, les établissements visés ainsi que les diplômes et certificats en question avec les dispenses y attachées
Art. 133. — Est admis à se présenter aux examens, sans qu’il ait à justifier de la manière dont il a acquis les connaissances à té requises, quiconque est en possession de l’un des certificats mentionnés aux art. 41 et 12.
Est dispensé de l'obligation de posséder l’un des certificats mentionnés aux art. 11 et 12, devant la faculté pour laquelle celte dispense est accordée, celui qui possède un diplôme ou certificat compris dans le décret royal prévu par l’art. 132.
Au certificat mentionné à l’art. 11 sera assimilé celui que les directeurs d’écoles préparatoires à l’enseignement universitaire dans les colonies et possessions d’outre mer du royaume auront délivré à ceux qui, après avoir suivi les cours complets dans un de ces établissements auront subi l'examen requis pour obtenir ce certificat. Cette assimilation toutefois n’aura lieu que pour autant que ce privilège aura été accordé par le Roi à ces établis+ sements.
Art. 134 — De même sera assimilé au certificat mentionné dans l’art. 11 le certificat d’aptitude aux études universitaires délivré par des établissements étrangers d'enseignement et de recherches, pourvu:
19 Que les conditions requises pour l’obtention de ce certificat présentent des garanties suffisantes que le possesseur est capable de suivre les études d’une université hollandaise ;
20 Que le possesseur ne fut pas, à l’époque où le certificat a été obtenu, habitant du Royaume.
Le Roi pourra dispenser en certains cas de cette condition