CL ANNEXES
que le possesseur du diplôme ou du certificat ne devait pas habiter le Royaume à l’époque où ii a été obtenu.
Le Roiindiquera par décret, le Conseil d’Etat entendu et après avis de chaque sénat des universités de l’Etat, les établissements étrangers visés ainsi que les certificats qui seront assimilés au certificat mentionné dans l’art. 11.
Art. 1435. — Ceux qui, durant leurs études universitaires, changent de matière d'étude et désirent passer des examens devant une faculté autre que celle pour laquelle ils ont obtenu le certificat prescrit par les art. 41 et 12, sont tenus de fournir à la faculté des lettres et philosophie ou à celle des sciences mathématiques et physiques, selon la nature de leurs études, la preuve qu'ils possèdent des connaissances suffisantes sur les matières qui n’ont pas fait partie de l’examen à la suite duquel ils ont obtenu le certificat.
Art. 136. - Tous les examens universitaires seront subis devant les facultés.
Art. 1437. — Le grade de docteur est conféré par le sénat, en présence de ce corps ou d’une commission prise dans son sein, suivant les règles posées par mesure générale d'administration intérieure en exécution de l’art. 131.
Art. 138. — Pour les examens désignés à l’art. 12, s’ils ont lieu devant la commission y mentionnée, et pour ceux désignés à l’art. 436, il sera payé une somme de 10 florins
Pour tout autre examen aux universités de l'Etat, il sera payé une somme de 50 florins.
Ceux qui auront échoué à un examen n'auront rien à payer la première fois qu’ils se présenteront de nouveau.
Ces sommes seront versées dans les caisses de l’État.
: Le grade de docteur est conféré gratuitement.
Art. 139. — Les sénats ont le droit de conférer, sur la proposition des facultés, le doctorat honoris causa à des Néerlandais ou à des étrangers qui se distinguent par leur mérite extrabra naire,